11 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 19 décembre 1950 créant l'Ordre des Médecins vétérinaires, l'article 2, § 2;

Vu la loi du 4 avril 1980 contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire, l'article 1er;

Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, alinéa 4, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, modifié par la loi du 19 mars 2014;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2008 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de services des vétérinaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2015;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires donné le 1er octobre 2015;

Vu l'avis 58.903/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Considérant la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »);

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment en ce qui concerne l'exercice de la profession de vétérinaire.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

  2. Commission : la Commission de l'Union européenne;

  3. état Membre : Etat membre de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la directive 2005/36/CE s'appliquera à ces pays;

  4. qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation de vétérinaire;

  5. titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation de vétérinaire acquise principalement dans la Communauté;

  6. autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation de vétérinaire et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions en matière de reconnaissance professionnelle vétérinaire;

  7. service Politique sanitaire Animaux et Végétaux de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ci-après dénommé « le Service » : l'autorité compétente pour la réception des titres de formation de vétérinaire et pour la délivrance ou la réception d'autres documents ou informations, ainsi que pour la réception des demandes et la prise des décisions en matière de reconnaissance professionnelle vétérinaire;

  8. expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite, à temps plein ou à temps partiel, de la profession de vétérinaire dans un Etat membre;

  9. raisons impérieuses d'intérêt général : les raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne;

  10. système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables ou « crédits ECTS » le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur;

  11. l'IMI : internal market information system, ou système d'information pour le marché interne.

CHAPITRE II. - Exercice de la médecine vétérinaire et reconnaissance des qualifications professionnelles

Art. 3. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui détiennent un diplôme, certificat ou autre titre défini à l'annexe peuvent :

  1. s'établir en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre III;

  2. sans s'établir, prester librement leurs services en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils sont établis dans un autre Etat membre et s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre IV.

    Art. 4. § 1er. La reconnaissance des qualifications professionnelles permet au bénéficiaire d'accéder à la profession de vétérinaire et de l'exercer dans les mêmes conditions que les titulaires d'un diplôme belge.

    § 2. Aux fins du présent arrêté, la profession de vétérinaire que veut exercer le demandeur en Belgique est la même que celle pour laquelle il est qualifié dans son Etat membre d'origine si les activités couvertes sont comparables.

    CHAPITRE III. - Liberté d'établissement

    Section 1re. - Titre de formation de vétérinaire

    Art. 5. § 1er. Sont reconnus les titres de formation visés au chapitre II de l'annexe, qui satisfont aux exigences minimales de formation suivantes :

  3. la formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein, durée qui peut en outre être exprimée en crédits d'enseignement ECTS équivalents, est dispensée dans une université, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université et porte au moins sur le programme figurant au chapitre Ier de l'annexe du présent arrêté;

  4. la formation de vétérinaire donne la garantie que le professionnel concerné a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :

    1. une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire et du droit de l'Union régissant ces activités;

    2. une connaissance adéquate de l'organisme, des fonctions, du comportement et des besoins physiologiques des animaux ainsi que les aptitudes et compétences nécessaires à leur élevage, leur alimentation, leur bien-être, leur reproduction et leur hygiène en général;

    3. les aptitudes et compétences cliniques, épidémiologiques et analytiques requises pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies des animaux, y compris l'anesthésie, la chirurgie sous asepsie et la mort sans douleur, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe et notamment parmi celles-ci, une connaissance spécifique des maladies transmissibles à l'homme;

    4. une connaissance des aptitudes et compétences adéquates en médecine préventive, y compris des compétences en matière d'enquête et de certification;

    5. une connaissance adéquate de l'hygiène et de la technologie mise en oeuvre lors de la production, de la fabrication et de la mise en circulation d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale destinée à la consommation humaine, y compris les aptitudes et compétences nécessaires à la compréhension et à...

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