11 MARS 2021. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'intervention dans le coût d'un traitement par hadronthérapie

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 17 juillet 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars 2020;

Vu les avis du Comité de l'assurance soins de santé, donnés le 30 mars 2020 et le 27 avril 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 septembre 2020;

Vu l'avis 68.009/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sous les conditions du présent arrêté, des conventions peuvent être conclues en vue de bénéficier de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le traitement par hadronthérapie entre :

  1. le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les établissements hospitaliers auxquels appartiennent les centres d'envoi de radiothérapie qui satisfont aux critères énoncés à l'article 3;

  2. le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des centres spécialisés en hadronthérapie;

  3. le Comité de l'Assurance du Service des Soins de Santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et la Conférence des hôpitaux académiques de Belgique.

    Art. 2. Les conventions visées à l'article 1er, 1° et 2°, permettent à l'assurance obligatoire soins de santé d'accorder des interventions en rapport avec:

  4. les coûts afférents au traitement dans un centre spécialisé en hadronthérapie;

  5. les frais de transport qui en découlent pour l'entièreté du déplacement international au début et à la fin du traitement, et les frais de séjour pendant le traitement, tant du bénéficiaire que de la personne qui l'accompagne pour le traitement en question, si le traitement a lieu à l'étranger;

  6. une rémunération forfaitaire en faveur du centre d'envoi de radiothérapie pour la préparation du dossier d'envoi et la coordination de l'orientation du patient vers un centre spécialisé en hadronthérapie. Si le centre spécialisé en hadronthérapie est situé dans le même établissement hospitalier que le centre d'envoi de...

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