11 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 47/17bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé portant sur le protocole de mise en oeuvre de la phase 1.b. en ce qui concerne les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que certaines fonctions critiques et de la phase 2 du programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19 et insérant un addendum aux protocoles de la phase 1.a.1, 1.a.2 et 1.a.3

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 47/17bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 68 du 16 décembre 2020 insérant un article 47/17bis dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à la vaccination pour adultes contre la COVID-19;

Vu la proposition de protocole de mise en oeuvre de la phase 1.b. en ce qui concerne les personnes âgées de 65 ans et plus ainsi que certaines fonctions critiques, et de la phase 2 du programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19 et insérant un addendum aux protocoles de la phase 1.a.2 et 1.a.3, de la Cellule wallonne COVID-19 et de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, daté du 24 février 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 24 février 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 février 2021;

Vu le rapport du 25 février 2021 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone du 8 mars 2021 et la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone du 8 mars 2021;

Vu l'avis 68.921/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par le contexte de crise sanitaire et l'importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19, que les mesures nécessaires en matière des vaccinations puissent être prises;

Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;

Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;

Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;

Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique;

Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité;

Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional;

Considérant que la COVID-19 continue à circuler sur le territoire européen et belge;

Considérant que si une évolution favorable a permis de limiter les restrictions générales imposées à la population, certaines d'entre-elles demeurent et la COVID-19 constitue toujours un risque sanitaire majeur, présentant un caractère exceptionnel et inédit;

Considérant qu'il est d'une importance vitale pour la santé publique et pour éviter une résurgence de la pandémie liée au COVID-19, que les mesures nécessaires en matière de vaccination puissent être prises;

Considérant que la vaccination de la population adulte contre la COVID-19 a commencé début de l'année 2021 avec le personnel et les résidents dans les maisons de repos (phase 1.a.1) pour se poursuivre successivement avec les institutions collectives de soins et d'aide (phase 1.a.2), les institutions hospitalières (phase 1.a.3) et la première ligne d'aide et de soins (phase 1.a.4.);

Considérant que la vaccination des publics visés par la présente phase devrait débuter dès fin février 2021;

Considérant que l'urgence est justifiée;

Considérant la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, article 11;

Considérant l'arrêté royal du 24 décembre 2020 concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19;

Considérant le projet d'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 janvier 2021 portant exécution de l'article 47/17bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé portant sur le protocole de mise en oeuvre de la phase 1.a.1. du programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19 en ce qui concerne les maisons de repos et les maisons de repos et de soins;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2021 portant exécution de l'article 47/17bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé portant sur le protocole de mise en oeuvre de la phase 1.a.2. du programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19, en ce qui concerne les institutions collectives de soins et d'aide;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2021 portant exécution de l'article 47/17bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé portant sur le protocole de mise en oeuvre de la phase 1.a.3. du programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19, en ce qui concerne les institutions hospitalières;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 février 2021 portant exécution de l'article 47/17bis du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé portant sur le protocole de mise en oeuvre de la phase 1.a.4. du programme de vaccination pour adultes contre la COVID-19, en ce qui concerne la première ligne d'aide et de soins;

Considérant la décision de la Conférence Interministérielle du 3 décembre 2020;

Considérant que la vaccination est phasée, en tenant compte des doses disponibles;

Considérant que des groupes prioritaires ont par conséquent dû être établis, et ce, en concertation avec chacune des entités et l'autorité fédérale;

Considérant la décision de la Conférence Interministérielle Santé publique du 6 février 2021 visant à inclure prioritairement et anticipativement dans la vaccination de la phase 1.b certaines catégories de personnes, notamment celles exerçant une fonction critique, en attribuant les vaccins conformément aux avis scientifiques,se basant dans un premier temps sur la possibilité d'administrer Astrazeneca pour la la tranche d'âge qui se situe entre 18 ans à 55 ans, et d'administrerun vaccin mRNA pour les tranches d'âge supérieures à 55 ans.

Considérant qu'au terme de la décision du 6 février 2021 et au regard de la disponibilité du vaccin Astrazeneca, les personnes dans la tranche d'âge de 18 ans à 55 ans exerçant la fonction critique de membre d'une unité d'intervention sur le terrain au sein de la police doivent être prioritairement vaccinnées;

Considérant la décision de la Conférence Interministérielle Santé publique du 3 mars 2021 permettant ensuite l'administration du vaccin Astrazeneca à l'ensemble de la population adulte, dès l'âge de 18 ans, suite à l'avis du Conseil supérieur de la santé du 2 mars 2021;

Considérant dès lors que dans la phase 1.b., la vaccination vise notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, mais également les fonctions critiques identifiées par la décision de la Conférence Interministérielle Santé publique du 6 février 2021;

Considérant que cette priorisation est liée à la fragilité ou à...

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