11 MARS 2019. - Arrêté royal relatif aux modalités d''interrogation directe de la Banque de Données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police au profit du Service public fédéral justice dans le but de contribuer à l'identification unique des détenus

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de préciser les modalités d'l'interrogation directe de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police au profit du Service Public Fédéral Justice (ci-après : SPF Justice) dans le but de contribuer à l'identification unique des détenus.

  1. Introduction générale

    Cette interrogation directe de la B.N.G. au profit du SPF Justice vise à mettre en oeuvre un processus automatisé de qualité relatif à l'identification des détenus au moyen de données biométriques.

    L'objectif poursuivi consiste à formellement identifier toute personne écrouée par l'administration pénitentiaire à l'aide de ses empreintes digitales, ce qui permet, outre le fait de s'assurer que la personne physique écrouée est effectivement celle correspondant au titre de détention, de garantir l'unicité du dossier de détention d'une même personne, indépendamment de l'identité associée à des détentions successives. Le concept d'identification revêt en effet une importance croissante par rapport à celui d'identité, ce dernier étant quant à lui de plus en plus relatif.

    Ce processus de qualité est donc important au niveau

    * de l'identification du détenu

    * de l'exactitude des données traitées pour un détenu donné

    * de la cohérence de la gestion du parcours de détention d'un même détenu dans le cadre de détentions successives.

    Il est important de noter d'emblée que ce processus constitue par ailleurs une obligation pour le SPF Justice sur la base de l'article 5.1. d) du Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

    Le point d) du § 1er, point d) de cet article stipule que les données à caractère personnel doivent être « exactes et, si nécessaire, tenues à jour » et que « toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ».

    Au niveau des principes, sur la base de cet article, il est nécessaire que les données d'identification des détenus soient exactes et si nécessaires tenues à jour. Il est d'ailleurs demandé que toutes les mesures raisonnables soient prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées soient rectifiées sans tarder.

    Concrètement, afin d'éviter des erreurs (prendre des alias pour des données d'identité principales, écrouer une autre personne que celle visée par le titre de détention sur la base d'une fraude à l'identité ou d'une erreur d'identité, ou effectuer une erreur matérielle lors de l'enregistrement de l'identité), l'interrogation directe de la BNG au profit du SPF Justice constitue dès lors une mesure raisonnable et nécessaire pour traiter des données exactes relatives aux détenus.

    Le présent avant-projet a été soumis tant à l'autorité de protection des données, pour le volet relatif au SPF Justice, qu'à l'Organe de contrôle de l'information policière, pour le volet relatif aux données policières.

    L'Autorité de protection des données, dans un courrier adressé au représentant du Ministre de la Justice, a cependant indiqué qu'elle n'était pas compétente pour rendre un avis et que le présent projet relevait de la compétence exclusive de l'Organe de contrôle.

  2. Description du processus

    L'article 107, § 2 de la loi de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus stipule que « en vue de son identification pendant la détention, le détenu doit collaborer à l'enregistrement de ses empreintes digitales et de son portrait ainsi qu'aux actes visant à établir une description de ses caractéristiques physiques extérieures ».

    Le traitement des empreintes digitales est bien entendu un élément déterminant dans le cadre de l'identification biométrique des détenus.

    L'article 44/10 de la loi sur la fonction de police autorise la police à traiter les empreintes digitales de certaines catégories de personnes au sein de la B.N.G Les empreintes digitales de toute personne susceptible d'être écrouée dans un établissement y sont donc enregistrées.

    Concrètement, lors de tout écrou dans le cadre d'une nouvelle détention, l'établissement pénitentiaire concerné procède à la prise des empreintes digitales du détenu à l'aide d'une « FIT-station », enregistrée auprès du système AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) de la police intégrée auquel elles sont envoyées. Après comparaison par le système AFIS, la B.N.G. délivre une réponse qui permet à l'administration pénitentiaire, lorsque le détenu est connu sous une ou des identités différentes dans la B.N.G., d'entamer des vérifications en vue de son identification.

  3. Interrogation directe de la B.N.G.

    Les empreintes sont automatiquement envoyées vers le système AFIS de la Banque de données Nationale Générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police à des fins de comparaison. Comme les empreintes digitales font parties des données traitées dans la B. N.G. et que le processus nécessite dans le chef du SPF Justice d'obtenir en retour des éléments d'information de la B.N.G., il s'agit dès lors en termes juridiques de procéder à une interrogation directe de la B.N.G au profit du SPF Justice, sur la base de l'article 44/11/12 § 2 de la loi sur la fonction de police .

    Cette interrogation est réalisée en pratique par l'administration pénitentiaire.

    Ce sont les images digitales des empreintes qui constituent la base de l'interrogation directe de la B.N.G. car les autres éléments de l'identité non liés à la biométrie ont une valeur d'identification moindre.

    Si ces empreintes digitales numérisées forment la base de l'interrogation, les autres données d'identification sont également jointes afin d'enrichir la B.N.G. dans la continuité et en remplacement de leur transmission sur format papier dans le cadre de la circulaire du Ministre de la Justice 4/AZ/VI du 14 février 1979.

    Chaque prise d'empreintes digitale par les établissements pénitentiaires est du reste traçable car elle est automatiquement horodatée et accompagnée d'une référence administrative unique, qui est liée à l'appareil à l'aide duquel les données dactyloscopiques ont été enregistrées.

    Le but de ces comparaisons est de pouvoir identifier les détenus à l'aide d'une référence dactyloscopique unique appelée numéro AFIS.

    Ce numéro AFIS est lié à une empreinte digitale et constitue déjà un référent unique en amont de la chaîne pénale (services de police, parquet).

    Le traitement de cette donnée par l'administration pénitentiaire favorisera donc la traçabilité dans l'intégralité de la chaîne pénale, en ce compris donc dans ses phases d'exécution de la peine ou de mesures privatives de liberté ou d'une mesure de sûreté.

    A l'issue de la consultation de la BNG, différents cas de figure sont possibles.

    1. Il y a un `hit' : Les empreintes du détenu correspondent avec celles d'une personne enregistrée dans la B.N.G.

      Ce `hit' est accompagné des données nécessaires pour obtenir plus d'informations auprès de l'autorité compétente. Il s'agit du numéro des procès-verbaux à l'occasion desquels les empreintes ont été enregistrées et des données d'identité liées aux empreintes.

      En effet, lorsqu'après comparaison, les données d'identité enregistrées en B.N.G ne correspondent pas avec celles du titre de détention du détenu, il y a lieu pour l' administration pénitentiaire de diligenter une enquête administrative afin d'identifier plus avant la personne écrouée. C'est dans le but de mener à bien cette enquête administrative que l'administration pénitentiaire a besoin des informations visées ci-dessus.

    2. Il n'y a pas de `hit': En cas de non correspondance des empreintes, ce qui signifie que les empreintes du détenu n'existent exceptionnellement pas encore dans la B.N.G., l'administration pénitentiaire en avise la Police Fédérale, afin que celle-ci puisse lier ces empreintes à une entité déjà enregistrée dans la B.N.G

      Dans l'optique de minimiser les risques d'erreur de transcription et d'assurer une qualité maximale, la comparaison entre les données dactyloscopiques provenant du SPF Justice et celles contenues dans la BNG est faite via un traitement automatisé au sens de l'article 44/11/12, § 2, c) de la loi sur la fonction de police. Il en va de même de l'enregistrement du numéro AFIS dans la banque de données de gestion des détenus.

      Comme l'interrogation directe de la B.N.G. est réalisée sur la base d'un traitement automatisé et non pas manuellement, il n'y a pas d'exigences complémentaires en ce qui concerne les points f) et g) de l'article 44/11/12 § 2 de la loi sur la fonction de police. En effet, la prise des empreintes digitales d'une personne détenue, physiquement présente dans un établissement pénitentiaire, au moment de son écrou, constitue la seule possibilité d'initier le processus d'interrogation directe. Les risques de consultations irrégulières sont donc tout à fait résiduels et improbables. En outre, dès lors qu'il n'y a donc pas d'interaction directe entre les agents de l'administration pénitentiaire et la B.N.G., laquelle est interrogée par machine interposée, la formation reçue par les agents pénitentiaires dans le cadre de leurs processus internes de fonctionnement est suffisante pour subséquemment générer l'interrogation directe.

      L'Organe de...

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