11 MARS 2018. - Arrêté royal fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966, notamment les articles 60, §§ 1 et 4, 61 et 62;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant le statut du président et des membres de la Commission permanente de Contrôle linguistique et organisant le fonctionnement de celle-ci;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 21 avril 2017;

Vu l'avis n° 62.413/2 du Conseil d'Etat donné le 20 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Dans le présent arrêté royal on entend par :

  1. lois sur l'emploi des langues en matière administrative : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 ;

  2. autorité administrative : l'autorité administrative au sens de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat ;

  3. Commission : Commission permanente de Contrôle linguistique.

CHAPITRE 2. - Le président, les vice-présidents et les membres

Art. 2. § 1er. Le président de la Commission prête le serment prévu par l'article 2, du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative, entre les mains du ministre fédéral de l'Intérieur.

Les membres effectifs et suppléants de la Commission, prêtent le serment prévu par l'article 2, du décret précité, entre les mains du président de la Commission.

§ 2. Le Roi désigne parmi les membres effectifs de chaque section, un vice-président.

Art. 3. En cas d'absence, le membre effectif veille, en temps utile, à en informer son suppléant.

Lorsqu'un membre effectif ne peut, pour une raison quelconque, achever son mandat, le membre qui le supplée est nommé effectif et un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat qui reste à courir.

CHAPITRE 3. - La Commission siégeant sections réunies

Art. 4. Le président convoque les membres aux séances ordinaires de la Commission siégeant sections réunies et aux séances demandées par quatre membres au moins.

Les ordres du jour sont fixés par le président.

Le président dirige les débats; il n'a pas voix délibérative.

En cas d'absence du président, les vice-présidents assument, alternativement, la présidence des séances de la Commission siégeant sections réunies.

Dans l'exercice de cette fonction, les vice-présidents gardent voix délibérative.

Le secrétariat est assuré collectivement par les deux secrétaires des sections.

L'un de ces secrétaires doit posséder un certificat linguistique tel que prévu par l'article 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. Lorsqu'aucun des deux secrétaires ne dispose d'un tel certificat, il revient au président de désigner un secrétaire pour le secrétariat de la Commission siégeant sections réunies.

Art. 5. La Commission siégeant sections réunies ne délibère valablement que si trois membres...

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