11 MAI 2020. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

La Ministre de la Forêt,

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain;

Que pour lutter efficacement contre cette maladie animale infectieuse virale, de nombreuses mesures précoces (réseau de clôtures étendu), proactives (prospection intensive dans la zone infectée de 31.407 ha de forêts - soit près de 46.000 heures de recherches à l'heure actuelle, élimination des cadavres abattus ou retrouvés morts) et drastiques (effort intensif de destruction par piégeage et tir de nuit, intensification de la chasse, installation de points d'affût et appâtage homogène, mesures de biosécurité, augmentation sensible du matériel de lutte et de destruction mis à disposition : carabines spécifiques, déploiement d'un important réseau de camératraps disposées, recours à des jumelles nocturnes) ont été adoptées par la Région wallonne dès la découverte du cas primaire de peste porcine africaine et aménagées au fur et à mesure du temps et de l'évolution de la maladie dans deux zones définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers et modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon du 12 décembre 2019 et du 18 décembre 2019, à savoir la zone infectée et la zone d'observation renforcée;

Que pour atteindre l'objectif final d'éradication de la maladie sur le territoire wallon, il est évalué, par les experts, que ces multiples mesures ne peuvent souffrir d'une circulation inadaptée en forêt au risque de compromettre tant la sécurité des intervenants qui luttent ou qui contribuent à lutter contre la maladie et viser son éradication que celle de celles et ceux qui souhaiteraient déambuler en forêt à des fins de loisirs ou à des fins non liées à la gestion de la maladie;

Qu'en outre, il est considéré que le maintien d'une libre circulation en forêt risquerait d'accroître la propagation de la maladie en dehors de la zone infectée, soit vers des zones boisées non infectées soit par l'introduction de la maladie dans la filière d'élevage des porcs ou vers des porcs domestiques;

Qu'en conséquence une décision d'interdiction de circulation en forêt a été adoptée par voie d'arrêtés ministériels successifs, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 24 mars 2020, en prévoyant toutefois certaines dérogations pour un nombre limité d'ayants-droits;

Que la combinaison des mesures de lutte adoptées et mises en place avec les interdictions successives de circulation en forêt a été considérée, et continue de l'être, tant par les experts européens spécialisés en la matière que par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA (Comité scientifique auprès de l'AFSCA - avis rapide 09-2020 - Réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle des différentes activités en forêt) (dossier SciCom 2020/05) comme efficaces;

Que cette efficacité est démontrée, d'une part par la diminution massive de la population des sangliers en zone infectée, et d'autre part par la diminution considérable de l'incidence apparente des cas viropositifs chez les sangliers depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine;

Que depuis le 11 août 2019, seuls des ossements de sanglier (derniers en date des 3 janvier, 21 février et 4 mars 2020 indiquant une mort datant de 4 à 6 mois par les experts vétérinaires), dont les analyses virologiques effectuées par le laboratoire de référence belge Sciensano démontrent qu'ils sont positifs au virus de la peste porcine africaine, sont découverts;

Que ce constat a notamment pu être dressé suite aux périodes d'intensification des recherches (prospection) de cadavres organisées d'abord entre le 6 novembre 2019 et le 10 décembre 2019 puis ensuite entre le 05 février 2020 et le 25 mars 2020. Cette deuxième période de prospection a été maintenue mais néanmoins aménagée compte tenu de la pandémie du COVID-19 et des mesures de lutte adoptées pour éviter sa propagation;

Que si les résultats obtenus sont encourageants, il demeure encore acquis que la peste porcine africaine est toujours présente dans la zone infectée. L'épidémie n'est pas encore résolue;

Que ces résultats sont de nature à requérir une réévaluation du confinement de la maladie pour les différentes activités en forêt matérialisée par les arrêtés ministériels successifs interdisant temporairement la circulation en forêt adoptés jusqu'alors, sans pour autant mordre sur l'enjeu primaire qui demeure la préservation de l'intérêt général et en gardant à l'esprit qu'un éventuel rebond de la maladie, notamment par l'effet des naissances printanières, ne peut être exclu;

Que cette réévaluation des différentes activités en forêt est réalisée à la lumière de l'avis rapide (09-2020) remis et approuvé par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en date du 20 mars 2020 (dossier SciCom 2020/05), suite à la sollicitation effectuée par la Région wallonne le 19 février 2020, qui procède à l'évaluation des différentes activités en forêt au regard de leur risque de propagation du virus et dont la teneur a pu être discutée avec les experts régionaux en date du 10 avril 2020, ainsi que sur base de l'avis (06-2020) remis et approuvé par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en date du 20 mars 2020 (dossier SciCom 2019/11) qui procède à une évaluation semi-quantitative des risques liés aux voies potentielles d'introduction de la peste porcine africaine de la faune sauvage vers les élevages de porcs domestiques et à sa propagation ultérieure dans les exploitations porcines;

Que pour des raisons inhérentes à l'évolution de la maladie, à l'étendue du territoire concerné, aux dernières données scientifiques et épidémiologiques recueillies le 30 mars 2020 (avant le pic des mises bas des sangliers) et analysées dans le courant du mois d'avril 2020, à l'évaluation des efforts de destruction consentis au 30 mars 2020 et récemment analysés, aux derniers avis et avis rapide rendus par le Comité scientifique auprès de l'AFSCA en date du 20 mars 2020 et communiqués au gestionnaire de risque le 25 mars 2020, aux mesures de confinement issues de la pandémie du COVID-19 qui ralentissent l'action de la Région wallonne, ces différents paramètres sont en constante évolution et ne peuvent pas être complètement anticipés;

Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat est de nature à rendre ces données dépassées;

Que ces nouveaux éléments requièrent une adaptation des décisions et des mesures adoptées par la Région wallonne ou l'adoption de nouvelles mesures;

L'urgence sollicitée est rencontrée;

Vu l'avis 67.323/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez le sanglier, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs mesures drastiques en zone infectée en vue, d'abord, de freiner et d'éviter la propagation de la maladie vers des zones boisées non contaminées et l'introduction de la maladie dans des élevages porcins et, ensuite, d'éradiquer le virus de son territoire;

Que ces mesures se sont matérialisées et continuent de se matérialiser notamment par la réalisation et la poursuite d'importantes opérations de destruction des sangliers notamment par piégeage et tirs de nuit, par la mobilisation d'un important dispositif de ressources humaines (adaptés suite à la pandémie du COVID-19) et de ressources matérielles (achat et mise à disposition de carabines spécifiques, déploiement d'un important réseau de camétraps, augmentation du nombre de spotters de type jumelles nocturnes), par la réalisation et la poursuite d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses et ossements des sangliers, par l'installation et l'entretien d'un réseau de clôture de plus de 300 kilomètres de long, par la conscientisation, la mise en oeuvre et la formation à et de mesures de biosécurité et par l'installation d'un important dispositif de destruction par tir lequel se compose de nombreux points d'affût et appâtage à proximité de chemins empierrés dans la zone infectée;

Que ces multiples mesures précoces, proactives et drastiques contre la maladie ont été adaptées et complétées, et continuent de l'être, au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire et des recommandations formulées par les experts et scientifiques régionaux, nationaux et européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine;

Que ces mesures de lutte ne peuvent souffrir de troubles liés à une libre circulation en forêt, au sens du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, au risque d'en diminuer de façon substantielle leur efficacité, voire même à les mettre en péril;

Considérant que le milieu et...

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