11 JUIN 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatif à l'aide individuelle à l'intégration

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment les articles 261, 266, 273, 274;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 18 décembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2015;

Vu l'avis 57.484/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Commission wallonne des Personnes handicapées, donné le 12 mars 2015;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. L'article 785 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci- après le Code réglementaire, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 modifiant certaines dispositions du chapitre V du titre VII du livre V de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'aide individuelle à l'intégration, ci-après l'arrêté du 13 mars 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Lorsque l'AWIPH accorde une intervention financière déterminée en application des sections 1re à 3 du présent chapitre et de l'annexe 82, à l'exception des montants forfaitaires du point 1.3. du point I Dispositions générales, cette intervention est octroyée à concurrence de nonante pour cent.

Par dérogation à l'alinéa 2, si la personne handicapée bénéficie de l'intervention majorée au sens de l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention financière de l'AWIPH est octroyée à concurrence de nonante-huit pour cent.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'intervention financière de l'AWIPH pour les montants forfaitaires visés au 1.3 du point I des dispositions générales de l'annexe 82 est octroyée à concurrence de cent pour cent.

.

Art. 3. Dans l'article 793 du Code réglementaire, remplacé par l'arrêté du 13 mars 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

L'AWIPH intervient pour la réparation d'une voiturette manuelle ou de promenade ou électrique si un montant d'intervention a été octroyé par l'assurance soins de santé obligatoire lors de son achat et que le délai de garantie est expiré.

.

Art. 4. L'article 796 du Code réglementaire, remplacé par l'arrêté du 13 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

Art. 796. La prise en charge ne peut pas porter sur les prestations suivantes ni, le cas échéant, sur leurs réparations :

1° les produits d'assistance au traitement médical dont l'ISO 04 et paramédical, à l'éducation et la rééducation des capacités dont l'ISO 05 et à l'entretien de la condition physique, sauf ceux repris à l'annexe 82;

2° les prestations de services, sauf exceptions reprises à l'annexe 82 ainsi que les frais d'études, d'agréation et d'architecte visés à l'article 796/1, § 1er;

3° l'aide individuelle à l'intégration prêtée, louée, ou mise en leasing;

4° l'aide individuelle à l'intégration d'occasion, sauf exceptions reprises à l'annexe 82;

5° les constructions et adaptations dans les bâtiments scolaires;

6° les constructions des logements sociaux;

7° les motorisations des portails, des volets, des tentures, des stores, des persiennes, des entes solaires;

8° les voiturettes, scooters électroniques, systèmes de station debout, tricycles, cadres de marche, coussins d'assise pour la prévention des escarres, systèmes modulaires adaptables pour le soutien de la position d'assise, châssis pour siège-coquille, y compris les adaptations, que ces prestations figurent ou non sur la liste de remboursement de l'assurance soins de santé obligatoire, sauf exceptions reprises à l'article 793,794 et l'annexe 82;

9° les orthèses et prothèses;

10° les aliments;

11° l'entretien de l'aide individuelle à l'intégration sauf exceptions reprises à l'annexe 82;

12° les coussins de positionnement;

13° les fauteuils relax avec ou sans moteur pour aider la personne à se lever et s'asseoir;

14° les interphones, parlophones, vidéophones et accessoires;

15° les téléphones filaires, téléphones sans fils, GSM et accessoires ou logiciels;

16° les constructions de logements y compris, dans ce cadre, les voies d'accès, les mobiliers adaptés et sanitaires.

.

Art. 5. Dans l'article 796/6 du Code réglementaire, inséré par l'arrêté du 13 mars 2014, les mots « de l'article 795, § 1er, de l'article 796 » sont remplacés par les mots « des articles 795 et 796 ».

Art. 6. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'annexe 82 est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 8. Le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 juin 2015.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

ANNEXE 82

Annexe visée aux articles 784 à 796/6

  1. Dispositions générales.

    1.1. Afin de faciliter l'accès à l'information sur les produits d'assistance pour personnes en situation d'handicap, l'ensemble des prestations visées dans le présent arrêté sont classées sur base de la classification ISO (International Standard Organisation) des "Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap (ISO 9999 : 2011)". Ces prestations doivent satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par la réglementation qui les concerne.

    La référence à cette classification n'implique pas la prise en charge par l'AWIPH de l'ensemble des produits d'assistance regroupés dans toute cette classification.

    1.2. Les définitions utilisées dans la présente annexe sont basées sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé établie par l'Organisation mondiale de la Santé. Les codes qualificatifs déterminent l'ampleur des limitations fonctionnelles pour réaliser une activité et/ou participer à la vie en société.

    Les scores utilisés dans l'annexe pour déterminer les conditions d'intervention se basent sur les codes qualificatifs suivants :

    0 = aucune difficulté (peut réaliser l'activité seul).

    1 = difficulté légère (peut réaliser l'activité seul mais avec lenteur et/ou stimulations et/ou surveillance).

    2 = difficulté modérée (peut réaliser l'activité seul avec une autre aide technique que celle sollicitée).

    3 = difficulté grave (l'activité ne peut être réalisée sans une aide humaine ou sans l'aide sollicitée).

    4 = difficulté absolue (l'activité ne peut être réalisée sans une aide humaine et sans l'aide sollicitée).

    1.3. L'AWIPH octroie un montant forfaitaire pour les prestations suivantes :

    1. les voiturettes manuelles et de promenade;

    2. les chiens-guides.

  2. Types d'intervention.

    1. PRODUITS D'ASSISTANCE AUX SOINS ET A LA PROTECTION PERSONNELS (ISO 09).

      1.1. Produits d'assistance pour absorber les urines et les matières fécales (09.30).

      1. Les demandes sont accompagnées de la décision du médecin-conseil relative à la demande d'octroi du forfait d'incontinence.

        Lorsque la décision du médecin conseil est positive, l'AWIPH intervient uniquement à concurrence des frais exposés sans pour autant dépasser le montant plafond diminué du forfait ASSO. En outre, le demandeur doit préalablement prouver, preuves de paiement à l'appui, qu'il a épuisé le forfait ASSO.

      2. Les demandes doivent être accompagnées d'un certificat médical spécifiant :

        - le degré d'incontinence pour l'urine et les selles;

        - l'incontinence diurne et nocturne;

        - l'utilisation ou non de sondes.

        1.1.1. Exclusions :

        Aucune intervention n'est accordée pour :

      3. les pommades, les poudres, les alèses, les serviettes hygiéniques et les tampons.

      4. les enfants de 3 à 5 ans qui ne présentent qu'une incontinence nocturne;

      5. les demandeurs résidant en maison de repos/maison de repos et de soins;

      6. les incontinences accidentelles;

      7. les personnes utilisant des langes uniquement la nuit;

      8. les personnes bénéficiant d'une intervention de l'ASSO pour du matériel d'auto-sondage ou d'incontinence tel que repris dans l'article 27 de la nomenclature de l'ASSO.

        1.1.2. Conditions d'intervention lorsque la décision du médecin conseil est négative :

        Le demandeur présente une incontinence diurne et nocturne, urinaire et/ou fécale résultant :

        1. de lésions neurologiques médullaires ou de lésions (congénitales ou acquises) du bas appareil urinaire ou de l'appareil intestinal;

        2. ou d'un retard de développement psychomoteur ou mental;

        3. ou d'une affection psychique.

        1.1.3 Renouvellement :

        Le délai de renouvellement de la demande est établi par l'AWIPH qui détermine la durée de validité de la décision.

        1.1.4. Modalités d'intervention :

        Le montant d'intervention de l'AWIPH est limité comme suit :

        Intitulé des aides Montant plafondEnfants de 3 à 11 ans incontinents qui ne se sondent pas, et/ou qui présentent une incontinence fécale 692,00 EUR plus T.V.A.Adultes et enfants de 12 ans et plus (ou de moins de 12 ans qui pour des raisons médicales doivent utiliser des grandes tailles) incontinents qui ne se sondent pas et/ou qui présentent une incontinence fécale 1.326,00 EUR plus T.V.A.

        1.2. Produits d'assistance à l'activité "se laver" et "aller aux toilettes".

        1.2.1. Exclusions :

        Aucune intervention n'est accordée pour :

      9. Une utilisation au sein des services agréés et/ou subventionnés par l'AWIPH à l'exception des services d'aide à la vie journalière et des logements encadrés ou supervisés par des services agréés et/ou subventionnés par l'AWIPH;

      10. Les demandeurs résidant en maison de repos/maison de repos et de...

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