11 JUILLET 2018. - Loi portant des diverses dispositions en matière pénale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'Instruction criminelle

Art. 2. A l'article 443 du Code d'Instruction criminelle, remplacé par la loi du 18 juin 1894 et modifié par la loi du 10 juillet 1967, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 1er, 2°, le mot "contumace" est remplacé par le mot "défaut";

  2. dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:

    "3° Si un élément qui n'était pas connu du juge au moment de l'instruction faite à l'audience et que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès et que cet élément, en lui-même ou conjugué aux preuves qui avaient été fournies, paraît incompatible avec le jugement, de manière à faire naître une présomption grave que si cet élément avait été connu, l'instruction de l'affaire aurait donné lieu soit à un acquittement du condamné, soit à l'extinction de l'action publique, soit à l'absolution, soit à l'application d'une loi pénale moins sévère.";

  3. dans l'alinéa 3, les mots "ayant dix années d'inscription" sont remplacés par les mots "ayant au moins dix années d'inscription" et les mots "à la cour d'appel" sont abrogés;

  4. au dernier alinéa, le mot "contumace" est remplacé par le mot "défaut".

    Art. 3. A l'article 444 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 1894, les modifications suivantes sont apportées:

  5. dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:

    "3° Au procureur général près la Cour de cassation et aux procureurs généraux près les cours d'appel.";

  6. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Elle en est saisie, soit par le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation ou d'un procureur général près la cour d'appel, soit par une requête signée d'un avocat à la Cour de cassation, détaillant les faits, spécifiant la cause de révision et joignant les pièces dont cette cause de révision ressort.".

    Art. 4. A l'article 445 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 1894, les modifications suivantes sont apportées:

  7. dans l'alinéa 1er, la phrase "En cas de décès, d'interdiction, d'absence, de contumace ou de défaut du condamné pour lequel la requête mentionnée à l'article 444 n'aura pas été présentée, la Cour de cassation nommera un curateur à sa défense, lequel le représentera dans la procédure en révision" est abrogée;

  8. l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants:

    "Lorsque la demande en révision s'appuie sur une des causes énumérées à l'article 443, 3°, et que la Cour de cassation ne rejette pas immédiatement la demande comme n'étant pas recevable, la Cour examinera s'il y a des indices suffisants selon lesquels il peut être question d'une cause de révision.

    Si la Cour de cassation estime que ce n'est pas le cas, elle rejettera la demande en révision comme étant manifestement infondée.

    Si la Cour de cassation estime que c'est bien le cas, elle ordonnera que la demande soit instruite par la Commission de révision en matière pénale.

    Selon la langue de la procédure, cette Commission est composée des membres suivants, désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions:

    - sur présentation du Collège des cours et tribunaux, un magistrat du siège;

    - sur présentation du Collège des procureurs généraux, un magistrat de parquet;

    - deux avocats présentés par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, respectivement deux avocats présentés par l'"Orde van Vlaamse Balies";

    - un membre désigné sur la base de sa compétence ou de son expérience en rapport avec les missions qui sont confiées à la Commission.

    Le Roi fixe les modalités du dépôt des candidatures et de la présentation des membres de la Commission.

    Il fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.

    La Commission peut procéder à l'audition de personnes impliquées dans l'instruction ainsi que d'experts. La Commission peut confier une mission à un expert. La Commission rend un avis non contraignant à la Cour de cassation. Avant de rendre son avis, la Commission peut demander l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires à la Cour de cassation. Si la Cour de cassation estime que des actes d'instruction complémentaires sont nécessaires, le dossier est transmis au procureur général, qui charge le ministère public près le tribunal ou la cour d'appel qui n'a pas encore pris connaissance de l'affaire de les accomplir. La Cour de cassation motive sa décision lorsqu'il n'est pas accédé à la demande de la Commission de poser des actes d'instruction complémentaires. La Cour de cassation elle-même peut également estimer que des actes d'instruction complémentaires doivent être posés. Après que les actes d'instruction ont été posés ou si la Cour de cassation estime qu'il n'est pas nécessaire de poser des actes d'instruction complémentaires, l'affaire est à nouveau soumise à la Commission, qui rend un avis non contraignant.";

  9. l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 10, est remplacé par ce qui suit:

    "Après que la Commission a rendu son avis, la Cour de cassation soit annulera la condamnation et renverra l'affaire à une cour d'appel ou une cour d'assises, conformément à l'alinéa 1er, soit rejettera la demande en révision. L'avis de la Commission sera rendu public dès que la Cour de cassation aura prononcé l'arrêt.";

  10. dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 11, les mots "la cour d'appel le déclarera dans son arrêt" sont remplacés par les mots "la Commission le déclarera dans son avis".

    Art. 5. Dans l'article 446 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 1897, le mot "contumace" est remplacé par le mot "défaut".

    Art. 6. L'article 447bis du même Code, inséré par la loi du 9 avril 1930, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 447bis. Sont susceptibles de révision, conformément aux articles 443 à 447, les décisions ordonnant l'internement d'inculpés et d'accusés.".

    CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal

    Art. 7. Dans l'article 37ter, § 2, alinéa 2, première phrase, du Code pénal, inséré par la loi du 7 février 2014 et modifié par la loi du 5 février 2016, les mots "doit être exécutée" sont remplacés par les mots "doit débuter".

    Art. 8. Dans l'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 avril 2002 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  11. les mots "les peines de surveillance électronique," sont abrogés;

  12. les mots "d'un mois," sont abrogés.

    CHAPITRE 4. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale

    Art. 9. Dans l'article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 5 février 2016 et modifié par les lois des 1er février et 31 mai 2016, les mots "articles 371/1 à 377" sont remplacés par les mots "articles 371/1 à 375, 376, alinéas 2 et 3, et 377".

    CHAPITRE 5. - Modifications du Code judiciaire

    Art. 10. Dans l'article 92bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois des 19 octobre 2015 et 4 mai 2016, les mots "privative de liberté de trente ans" sont remplacés par les mots "correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus".

    Art. 11. Dans l'article 196ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié par les lois du 5 mai 2014 et du 4 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes:

  13. le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "La nomination comme assesseur au tribunal de l'application des peines effectif est, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilée à une nomination à titre définitif. Pour le calcul de la pension de retraite, les services effectués en cette qualité sont pris en compte à raison de 1/60e par année de service.";

  14. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "effectif" est inséré entre le mot "assesseur" et le mot "qui";

  15. dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "effectif" est inséré entre le mot "assesseur" et le mot "est";

  16. dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot "effectif" est inséré entre le mot "assesseur" et le mot "qui";

  17. dans le paragraphe 3, alinéa 7, les mots "au § 3," sont remplacés par le mot "aux".

    CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

    Art. 12. Dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit:

    "Art. 28/1. Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas où le suspect ne peut pas comparaître en personne en raison d'une détention à l'étranger et a lui-même demandé à pouvoir être présent en personne.".

    CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 19 décembre 2003

    relative au mandat d'arrêt européen

    Art. 13. A l'article 32 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, sont apportées les modifications suivantes:

  18. au paragraphe premier, les mots ", ou le procureur du Roi en exécution du mandat d'arrêt décerné, selon le cas, par le tribunal ou la cour," sont insérés entre les mots "le juge d'instruction" et les mots "émet un mandat d'arrêt européen".

  19. un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit:

    " § 1er/1. Lorsqu'il y a lieu de croire qu'un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits et à l'encontre duquel une mesure provisoire privative de liberté a été prononcée par le juge ou le tribunal de la jeunesse sur la base des dispositions prises en vertu des articles 128, 130 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le procureur du Roi émet un mandat d'arrêt européen selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.".

  20. un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit:

    " § 2/1. Lorsqu'il y...

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