11 JUILLET 2018. - Décret portant diverses mesures en matière de statut des membres du personnel enseignant

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 27, les modifications suivantes sont apportée :

  1. à l'alinéa 2, les mots « annexé au présent arrêté » sont remplacés par les mots « arrêté par le Gouvernement »;

  2. l'article 27 est complété par les alinéas suivants :

    Un recours hiérarchique à l'encontre du rapport défavorable peut être introduit auprès du directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences.

    Ce recours hiérarchique doit être introduit dans les vingt jours de la délivrance du rapport au membre du personnel par le chef d'établissement, au moyen d'un envoi recommandé.

    L'annulation du rapport défavorable ne peut être prononcée qu'en raison de l'incompétence matérielle ou temporelle de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure, d'un vice de forme ou d'une erreur de droit, à l'exclusion des éléments de faits du dossier.

    Le directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences se prononce dans le délai d'un mois à dater du recours.

    .

    Art. 2. Dans le même arrêté royal, à l'article 28, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 1er, les « lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;

  4. à l'alinéa 4, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. », sont insérés entre les mots « de la réclamation » et les mots « Le Ministre prend sa décision »;

  5. les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 5 :

    Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.

    Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.

    Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.

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    Art. 3. Dans le même arrêté royal, à l'article 28bis, les modifications suivantes sont apportées :

  6. au § 2, alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;

  7. au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

    Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.

    Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.

    Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.

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  8. au § 4, les modifications suivantes sont apportées :

    1. à l'alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé, les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois » et les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. » sont ajoutés après les mots « à partir de la date de réception de la réclamation »;

    2. à l'alinéa 4, les mots « dès réception de l'avis » sont remplacés par les mots « dans le mois à dater de la réception de l'avis ».

    Art. 4. Dans le même arrêté royal, à l'article 29bis, les mots « annexé au présent arrêté. » sont remplacés par les mots « arrêté par le Gouvernement ».

    Art. 5. Dans le même arrêté royal, à l'article 38, alinéa 2, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. », sont ajoutés après les mots « de la réclamation ».

    Art. 6. Dans le même arrêté royal, à l'article 43, les modifications suivantes sont apportées :

  9. à l'alinéa 2, les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. » sont ajoutés après les mots « à partir de la date de réception de la réclamation »;

  10. les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 6 :

    Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.

    Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.

    Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.

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    Art. 7. Dans le même arrêté royal, à l'article 43ter, les modifications suivantes sont apportées :

  11. au § 2, alinéa 1er, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé »;

  12. au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

    Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.

    Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.

    Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.

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  13. au § 4, les modifications suivantes sont apportées :

    1. à l'alinéa 1, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi recommandé, les mots « de deux mois » sont remplacés par les mots « d'un mois » et les mots « , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. » sont ajoutés après les mots « à partir de la date de réception de la réclamation »;

    2. à l'alinéa 4, les mots « dès réception de l'avis » sont remplacés par les mots « dans le mois à dater de la réception de l'avis ».

    Art. 8. Dans le même arrêté royal, à l'article 48, § 2, les mots « sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars » sont supprimés.

    Art. 9. Dans le même arrêté royal, à l'article 51ter, les modifications suivantes sont apportées :

  14. au § 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « bénéficie »;

  15. au § 1er bis, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « bénéficie ».

    Art. 10. Dans le même arrêté royal, à l'article 51quater, § 1er, alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « peut solliciter ».

    Art. 11. Dans le même arrêté royal, à l'article 51quinquies, § 1er, alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « peut solliciter ».

    Art. 12. Dans le même arrêté royal, à l'article 51sexies, § 1er, alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « peut solliciter ».

    Art. 13. Dans le même arrêté royal, à l'article 51septies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  16. à alinéa 1er, les mots « ou de harcèlement » sont insérés entre les mots « acte de violence » et « peut solliciter »;

  17. à l'alinéa 3, les mots « ou de harcèlement » sont...

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