11 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à la formation.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
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Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance
Convention collective de travail du 22 décembre 2017
Formation
(Convention enregistrée le 22 février 2018 sous le numéro 144696/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleur" on entend aussi bien : l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.
CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2. Par les dispositions reprises dans la présente convention, les employeurs et travailleurs entendent mettre en oeuvre les objectifs en matière de formation, tels que visés au chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable. De cette manière, les partenaires sociaux veulent renforcer les travailleurs sur le marché de l'emploi en général.
CHAPITRE III. - Principe et conditions d'application
Art. 3. Chaque année, l'employeur prévoit dans son entreprise un volume de formation collectif, correspondant au nombre de travailleurs équivalents temps plein au 31 décembre de l'année précédente, multiplié au minimum par :
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à partir du 1er janvier 2018 : 2 jours de formation;
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à partir du 1er janvier 2019 : 3 jours de formation;
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à partir du 1er janvier 2021 : 4 jours de formation;
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à partir du 1er janvier 2023 : 5 jours de formation.
Art. 4. A partir du 1er janvier 2018, l'employeur doit affecter ce volume de formation collectif à l'organisation de formations telles que visées à...
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