11 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 12, § 2, 13/1, § 2, 13/3, § 2, insérés par le décret du 17 décembre 2020, et l'article 60, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;

Vu le rapport du 28 juin 2021, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 2 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 est complété par un 3°, rédigé comme suit :

3° la Directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique

.

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 décembre 2014 et du 28 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 4°, les mots « Service public de Wallonie, la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » ;

  2. un 14° est inséré, rédigé comme suit :

    14° système de ventilation combiné à un système de chauffage ou de climatisation : un système de ventilation équipé :

    a) soit, d'émetteurs de chaleur ou de froid reliés au système de chauffage ou de climatisation ;

    b) soit, d'émetteurs de chaleur ou de froid qui ne sont pas reliés au système de chauffage ou de climatisation, lorsque le système de ventilation dessert un local équipé d'émetteurs de chaleur ou de froid reliés au système de chauffage ou de climatisation.

    .

    Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

    Art. 3/1. La performance énergétique des systèmes est évaluée sur base de la méthode déterminée à l'annexe C4.

    .

    Art. 4. Dans l'article 5, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « directeur de l'administration ».

    Art. 5. Dans l'article 6, alinéa 1er, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « directeur de l'administration ».

    Art. 6. Dans l'article 7, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « directeur de l'administration ».

    Art. 7. Dans l'article 8, § 3, alinéa 1er, le mot « Ministre » est remplacé par les mots « directeur de l'administration ».

    Art. 8. Dans le même arrêté, l'intitulé du titre III est complété par les mots « et d'électromobilité ».

    Art. 9. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :

    Art. 9/1. § 1er. Les exigences des articles 13/1, 13/2 et 13/3, § 1er, du décret ne sont pas applicables lorsque :

    1° l'infrastructure de raccordement nécessaire repose sur des micro-réseaux isolés ;

    2° les bâtiments sont possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, définies à l'annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises ;

    3° lorsque le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment.

    Le Ministre peut déterminer les modalités d'application de l'alinéa 1er ;

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