11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers et l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles, et octroyant une subvention à l'asbl Socialistische Actie Blankenberge et au fonds de formation à l'aide aux familles de la Communauté flamande, en ce qui concerne l'exécution du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 55, § 1er, alinéa 1er, et article 56, modifiés par le décret du 20 décembre 2019 ;

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 16 décembre 2021 ;

- le 21 décembre 2021, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;

- l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Article 1er. A l'article 20 de l'annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, il est inséré, entre les alinéas 3 et 4, un alinéa libellé comme suit :

L'enveloppe de subvention visée à l'alinéa 1er est majorée, pour un centre public, de 4.883,63 euros afin de mettre en oeuvre la mesure de qualité du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025.

.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 2. A l'article 30 de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

Le service occupe, par 110 usagers auxquels il offre une aide aux familles dispensée par un personnel soignant, un équivalent temps plein de personnel d'accompagnement. Il occupe en outre, par 55 usagers supplémentaires auxquels il offre une aide aux familles, un équivalent mi-temps de personnel d'accompagnement.

.

Art. 3. A l'article 30, alinéa 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le nombre « 110 » est remplacé par le nombre « 105 » et le nombre « 55 » par le nombre « 53 ».

Art. 4. A l'article 52 de l'annexe 2 au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° un montant forfaitaire de 44.188 euros par an et par 110 usagers aidés, à titre de subventionnement du personnel d'accompagnement ;

    ;

  2. entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa libellé comme suit :

    Le montant de la subvention visé à l'alinéa 1er, 4°, est majoré de 1279 euros afin de mettre en oeuvre la mesure d'optimisation administrative du sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs sociaux et non marchands pour la période de 2021 à 2025.

    ;

  3. dans l'alinéa 5 existant, qui devient l'alinéa 6, les mots « aux alinéas 3 et 4 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 4 et 5 ».

    Art. 5. A l'article 52, alinéa 1er, 2°, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le montant « 44.188 euros » est remplacé par le montant « 45.081 euros » et le nombre « 110 » par le nombre « 105 ».

    Art. 6. A l'article 53 de l'annexe 2 au même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    § 5. Les majorations visées au paragraphe 2 sont limitées à 4,87 % du contingent d'heures attribué.

    Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les services individuels dépassant le pourcentage visé à l'alinéa 1er peuvent recevoir les majorations visées au paragraphe 3 pour les prestations irrégulières dépassant le pourcentage visé à l'alinéa 1er à condition que cette limite ne soit pas dépassée au niveau sectoriel. Les moyens disponibles sont répartis entre les services en question proportionnellement aux prestations irrégulières au-delà du pourcentage visé à l'alinéa 1er.

    .

    Art. 7. A l'article 53, paragraphe 5, alinéa 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, remplacé par le présent arrêté, le pourcentage « 4,87 % » est remplacé par le pourcentage « 5,2 % ».

    Art. 8. A l'annexe 2 au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2020, 28 mai 2021 et 17 septembre 2021, il est inséré un article 53/1 libellé comme suit :

    Art. 53/1. § 1er. Pour la mesure de flexibilité entre 18 et 20 heures du...

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