11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée et l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, article 3 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée ;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée ;

Vu l'avis de la section hôpitaux de la Commission de la Santé du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 16 décembre 2020;

Vu le rapport de la Cour des Comptes donné le 20 janvier 2020;

Vu l'avis n° 68.337/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de la politique de la santé ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, tel que modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction soins urgents spécialisés doit répondre pour être agréée, pour ce qui concerne la permanence médicale :

  1. au paragraphe 2, le millésime " 2020 » est remplacé par le millésime « 2024 » ;

  2. au paragraphe 3, le millésime " 2020 » est remplacés par le millésime « 2024 » ;

    Art. 2. Les...

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