11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif au tir sportif et au mouvement sportif organisé en Communauté française

Rapport au Gouvernement

Le présent projet apporte diverses modifications dans la législation relative aux sports.

Plus précisément :

  1. En ce qui concerne les dispositions dérogeant au décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif

    Le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif impose certaines obligations au tireur sportif détenteur d'une licence de tir ou d'une licence provisoire.

    Un tireur sportif est entendu comme une personne physique qui pratique le tir sportif de manière régulière. La pratique régulière du tir sportif est contrôlée au moyen d'un carnet de tir sportif délivré par la fédération de tir reconnue.

    Ce carnet vise à attester de la régularité de la pratique du tir sportif. Il est, par conséquent, obligatoire dans le cadre du tir sous licence de tireur sportif avec des armes soumises à autorisation.

    Ainsi, le tireur sportif détenteur d'une licence, valable cinq ans, devra chaque année démontrer qu'il pratique sa discipline de manière régulière. Pour ce faire, il devra participer chaque année à minimum douze séances de tir pour son unique arme ou la première catégorie d'armes pratiquées et minimum trois séances de tir pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées (dont au moins une séance de tir par catégorie d'armes pratiquées). La participation à ces séances est renseignée dans un carnet de tir sportif.

    Lorsque le tireur sportif souhaitera renouveler sa licence, il devra démontrer pratiquer régulièrement le tir en présentant son carnet de tir sportif dûment complété.

    Le tireur sportif détenteur d'une licence provisoire (valable six mois, prorogeable une fois pour six mois), quant à lui, devra démontrer sa pratique régulière du tir en participant à minimum six séances de tir durant la période de validité de sa licence provisoire. La participation à ces séances est renseignée dans un carnet de tir sportif.

    Pour obtenir sa licence, le tireur sportif sous licence provisoire devra, entre autres, démontrer pratiquer régulièrement le tir en présentant son carnet de tir sportif dûment complété et réussir les épreuves théoriques et pratiques telles que décrites dans le décret.

    Entre le 13 mars et le 8 juin 2020 ainsi que depuis le 28 octobre 2020 jusqu'au 28 février 2021, toutes les installations sportives en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été fermées au public par mesure sanitaire liée à la crise du coronavirus COVID-19 (excepté quatre centres ADEPS ouverts aux sportifs bénéficiant d'un statut de sportif de haut niveau).

    Durant cette période, les tireurs sportifs étaient dans l'impossibilité de pratiquer le tir et de répondre aux obligations expliquées ci-avant. Or nul ne peut pratiquer le tir sportif avec des armes soumises à autorisation s'il n'est détenteur d'une licence provisoire de tireur sportif, une licence de tireur sportif, d'un document équivalent (pour les tireurs sportifs provenant de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone, voire de l'étranger), de la carte européenne d'armes à feu pour les ressortissants étrangers ou encore d'une attestation ou d'une autorisation délivrée par le Gouverneur de Province ou le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

    En outre, les tireurs sportifs qui ne répondant pas aux exigences pour obtenir ou conserver une licence de tireur sportif, notamment en termes de régularité de leur pratique, de réussite des épreuves théorique et pratique, sont tenus, s'ils désirent détenir une arme conçue pour le tir sportif, d'obtenir l'autorisation du Gouverneur de Province conformément aux conditions fixées par la loi sur les armes.

    Dès lors, dans le souci de ne pas les pénaliser pour des faits qui ne leur sont pas imputables, il est proposé de neutraliser la période entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021. Il est également proposé de diminuer pour l'année 2020 le nombre minimum de séances de tir à six (au lieu de douze) pour l'unique ou première catégorie d'armes pour le tireur détenteur d'une licence valable pour 5 ans ainsi qu'à une le nombre de séance pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées.

    Enfin, le projet de décret habilite également le Gouvernement à adopter un régime dérogatoire aux dispositions du décret de 2011 dans l'hypothèse où de nouvelles mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 imposeraient de fermer totalement ou partiellement les installations sportives, interdiraient ou réduiraient la pratique du tir sportif ou empêcheraient l'organisation habituelle des épreuves théoriques ou pratiques.

  2. En ce qui concerne les dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française

    Le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

    La nouvelle période de confinement a entraîné l'arrêt des entraînements et des compétitions sportives. Cette nouvelle suspension a des effets financiers importants pour les cercles sportifs. Selon une récente enquête menée par l'AISF - Association Interfédérale du Sport Francophone - 16% du budget des clubs sportifs sont consacrés à rémunérer les fédérations et associations sportives pour différents services.

    Les activités sportives étant à l'arrêt, certaines fédérations et associations ayant renoncées à facturer une série de frais à leurs clubs, leur finance s'en trouve par conséquent déséquilibrée.

    Le mode de calcul du subside forfaitaire étant de nature à modifier la répartition actuelle des différentes enveloppes budgétaires, il est proposé de prolonger la validité de dispositions non antérieurement abrogées en attendant que le Gouvernement de la Communauté française prenne un arrêté d'exécution (article 48 du décret 3 mai 2019).

    Commentaires des articles

    Chapitre 1er. - Dispositions dérogeant au décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif

    Article 1er

    Cet article instaure un régime dérogatoire et transitoire dans le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif pour répondre à l'impossibilité matérielle pour les tireurs sportifs d'avoir pu pratiquer de manière régulière leur discipline durant la crise sanitaire COVID-19 suite à la fermeture des installations sportives.

    Ainsi, la période allant du 13 mars 2020 au 28 février 2021 est neutralisée. Cette mesure permet de ne pas mettre les tireurs sportifs en porte-à-faux vis-à-vis des obligations qui leur sont imposées par le décret du 20 décembre 2011 pour conserver, demander, recevoir ou renouveler, selon le cas, une licence de tireur sportif ou une licence provisoire de tireur sportif.

    Par ailleurs, le littera 6 précise, que les séances de tir auxquelles les détenteurs d'une licence de tir auraient participé entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 sont prises en compte dans le carnet de tir quand bien même la licence qui aurait été délivrée endéans cette période ne produira ses effets qu'à partir du 1er mars 2021.

    Le littera 7, quant à lui, précise que les séances de tir auxquelles les détenteurs d'une licence provisoire de tir auraient participé entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 ne sont pas prises en compte quand bien même la licence qui aurait été délivrée endéans cette période ne produira ses effets qu'à partir du 1er mars 2021. Cette différence de traitement s'explique pour des raisons de sécurité qui s'explique par une mesure de prudence concernant des détenteurs...

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