11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 51 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des Centres psycho-médico sociaux et prolongeant les délais relatifs à la formation en cours de carrière dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 suspendant les activités de services du secteur de l'enfance pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans l'Enseignement supérieur, l'Enseignement de Promotion sociale, l'Aide à la jeunesse, les Maisons de justice, la Jeunesse et les Sports ont, dans le prolongement des décisions fédérales, interrompu ou limité certaines activités.

Les arrêtés du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 mars 2020, puis du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifiés et complétés en date du 3 avril 2020, ont suspendu lors de l'année scolaire 2019-2020 les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire.

Les arrêtés de la Ministre de l'Intérieur du 18 octobre 2020 et 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, pris dans le cadre de la deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19 ont eu et continuent d'avoir des conséquences sur les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire lors de cette année scolaire 2020-2021, mais aussi dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans l'enseignement de promotion sociale.

Les mesures fédérales précitées ont eu un impact important sur la fréquentation des écoles, établissements de formation et centres psycho-médico-sociaux, avant et après les cours.

La pandémie causée par l'apparition de la COVID-19 implique des mesures, actuelles et à venir, qui sont de nature à entraver le fonctionnement des instances chargées de l'évaluation des directeurs stagiaires ainsi que la mise en oeuvre des procédures statutaires concernant les membres du personnel de l'enseignement et des Centres psycho-médico sociaux. Ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation d'obligations conditionnant la mise en oeuvre de dispositions statutaires et par conséquent à mettre en danger l'emploi des membres des personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

A cet égard, dans un souci de garantir le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique, le présent projet d'arrêté se propose d'assouplir certaines conditions de forme fixées pour la réalisation des procédures précitées de manière à ce qu'aucun membre du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médicaux sociaux ne soit entravé, ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de ses obligations.

Les propositions d'assouplissement des règles en vigueur se limitent strictement aux seuls éléments dont l'accomplissement est susceptible d'être rendu impossible par la mise en oeuvre des mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation de la COVID-19.

Conformément à l'article 1er, § 1, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de deuxième vague de la crise sanitaire de la COVID-19, les présentes mesures sont proposées en vue de prévenir et de traiter une situation posant problème dans le cadre de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, et devant être traitées dans l'urgence sous peine de péril grave lié au non-respect des mesures de confinement et de distanciation sociales décidées par les autorités fédérales.

Les assouplissements législatifs ainsi proposés sont les suivants :

  1. Concernant les dispositions relatives au classement des membres du personnel temporaires prioritaires de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné :

    - déroger à la condition de forme d'un envoi recommandé fixée pour l'exercice des actes de candidature afin de pouvoir se réclamer de la priorité et permettre que l'acte de candidature puisse être effectué par voie de courrier électronique ou de courrier simple;

    - déroger à la condition de forme d'un envoi par recommandé de la liste et du classement des membres du personnel et permettre l'envoi desdits documents par voie de courrier électronique ou de courrier simple.

  2. Concernant les dispositions relatives au classement des puériculteur(trice)s dans l'enseignement ordinaire :

    - pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, déroger à la condition de forme d'un envoi recommandé fixée pour l'exercice des actes de candidature afin de pouvoir se réclamer de la priorité et permettre l'envoi de cet acte de candidature par voie de courrier électronique ou de courrier simple.

  3. Concernant l'exigence, dans l'enseignement organisé et subventionné, de la consultation de la base de données répertoriant les candidats aux différentes fonctions dans l'enseignement (appelée « PRIMOWEB ») et la production d'un procès-verbal de carence dans le cadre du contrôle du respect de la priorisation des titres :

    - dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice ou en alternance comme dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, la dispense de produire un procès-verbal de carence auprès des services de gestion de l'administration, dans les situations où l'application du prescrit des articles 29 et 29bis du décret du 11 avril 2014 l'impose habituellement;

    - dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice ou en alternance, en cas de nouvelles attributions sous forme de périodes additionnelles à un membre du personnel au-delà du temps plein, la dispense de produire un procès-verbal de carence auprès des services de gestion de l'administration, dans les situations où l'article 5 du décret 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs l'impose habituellement.

    Cette mesure se justifie par le fait que l'une des conséquences de la crise sanitaire est l'augmentation de la charge de travail des directeurs et directrices ainsi que des secrétariats de direction des établissements et services administratifs des départements d'instruction publique chargés du suivi des dossiers administratifs des membres du personnel.

    Au vu de l'aggravation de la crise durant cet automne (2ème vague) ayant amené au plus fort du pic épidémiologique à la fermeture en cascade de plusieurs établissements du fait de la multiplication des absences des membres du personnel (écartés pour quarantaine et/ou maladie), il a paru nécessaire de prévoir des mesures d'assouplissement permettant aux pouvoirs organisateurs d'opérer au plus vite les remplacements nécessaires.

    Ces assouplissements ont été accordés dans une logique de simplification en faisant pleinement application du principe de confiance dans le cadre de l'accomplissement des formalités administratives en lien avec le respect de la priorisation des titres.

    Elles ont été mises en oeuvre sans déroger pour autant au principe même de la priorisation des titres qui a continué de s'appliquer à l'égard de tout candidat mieux titré connu du Pouvoir organisateur (par exemple, suite au dépôt auprès de lui d'une candidature spontanée ou étant repris pour la fonction concernée dans les classements du Pouvoir organisateur et étant toujours à la recherche d'un temps plein). La période couverte (1er octobre au 31 décembre 2020) est strictement limitée dans le temps et couvre uniquement le moment le plus critique correspondant au pic de la 2ème vague

  4. Concernant le fonctionnement des chambres de recours dans l'enseignement subventionné, les dispositions statutaires prévoient des délais en matière de convocation de l'instance et remise d'un avis motivé dans les affaires dont elles sont saisies.

    Il s'agit de délais d'ordre, la jurisprudence permettant d'invoquer la force majeure afin de justifier du dépassement du délai. En l'absence de possibilité matérielle d'assurer des réunions en présentiel, les chambres de recours ont ainsi été amenées à suspendre leurs travaux durant le premier confinement.

    Cette expérience a cependant démontré qu'un arriéré parfois assez important pouvait en résulter. Afin de ne pas réitérer un tel effet, il est donc proposé l'adoption de dispositions dérogatoires permettant d'assurer la continuité des travaux en recourant à des modalités de réunion et d'adoption des avis motivés par visio-conférence et via le recours à une procédure de vote par voie électronique.

    Dans ce cadre, le secrétariat des chambres de recours assure le caractère secret du vote dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

  5. Les membres du personnel de l'enseignement fondamental ont été, pour la plupart, dans l'impossibilité de suivre la totalité des demi-jours de formation prescrits par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental, pour des raisons organisationnelles liée à la pandémie.

    Pour ces membres du personnel qui n'auraient pas pu suivre les demi-jours de formation obligatoires prévus par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental durant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, il est prévu que ces demi-journées peuvent être cumulées et réparties sur les deux années scolaires ultérieures.

  6. Concernant les dispositions relatives à l'évaluation annuelle des directeurs/trices stagiaires en cours de stage ou précédant la nomination/l'engagement à titre définitif et le délai de formation, le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement prévoit de manière stricte un délai de formation pour les directeurs/trices entrant en fonction (comme stagiaire, recruté dans un emploi temporairement vacant de plus de 15 semaines). Ce délai est assorti d'un mécanisme de fin de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT