11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des mesures d'urgence en matière de mobilité et de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 21 juin 1985 et modifié par la loi du 28 avril 2010, et l'article 23 remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois du 29 février 1984 et du 18 juillet 1990

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, remplacé par les lois du 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et du 15 mai 2006 et modifié par la loi du 8 mai 2019 ;

Vu le test égalité des chances du 01 décembre 2020 ;

Vu l'avis 68.603/4du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'urgence motivée par la crise sanitaire et les mesures fédérales y afférentes ; par la nécessité de continuité du service public ; par les difficultés économiques du secteur de la formation à la conduite ;

Considérant les mesures fédérales de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Considérant que la Belgique connait actuellement une seconde vague liée à la crise sanitaire exceptionnelle du COVID-19 ; que des mesures ont été prises par le Ministre Fédéral de l'Intérieur en vue de limiter la propagation du virus au sein de la population ; que ces mesures sont susceptibles de ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou de paralyser certains services, parmi lesquels les services publics ;

Considérant que cette situation est, en conséquence, susceptible d'affecter le déroulement de certaines procédures liée à la sécurité routière ;

Considérant, qu'il convient de veiller à ce que les services publics soient en mesure de traiter effectivement les procédures administratives et les recours relevant de leur responsabilité, tout en évitant que des décisions ne soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement ;

Considérant qu'il s'impose de prendre des mesures urgentes destinées à sauvegarder les principes d'égalité de traitement et de sécurité juridique et destinées également à respecter les mesures fédérales ;

Considérant que des mesures exceptionnelles doivent entrer en vigueur de manière rétroactive compte tenu de la...

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