11 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant la nomenclature des prestations et interventions visée à l'article 43/7, 1°, du Code de l'Action sociale et de la Santé et à l'article 10/8 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, article 43/11, § 1er, tel qu'inséré par le décret du 8 novembre 2018 portant modification du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue de la reconnaissance des organismes assureurs ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018 ;

Vu le rapport du 30 novembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'avis du 11 février 2019 de l'organe de concertation intra-francophone sollicité en application de l'article 14, § 2, de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis favorable de la Commission wallonne du handicap, donné le 21 janvier 2019 ;

Considérant l'avis favorable de la Commission de la Santé, donné le 18 janvier 2019 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale et de la Santé;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. La nomenclature des prestations et interventions visée à l'article 43/7, 1°, du Code de l'Action sociale et de la Santé et à l'article 10/8 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est établie conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

Art. 3. Dans l'article 28 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le paragraphe 8 est abrogé.

Art. 4. Le présent arrêté produits ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 5. La Ministre de l'Action sociale et de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 avril 2019.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Annexe

  1. DISPOSITIONS GENERALES, CRITERES D'ADMISSION ET DE REMBOURSEMENT

    1. Dispositions générales :

      1.1. Généralités

      Les bénéficiaires qui présentent une limitation de la mobilité entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance protection sociale wallonne pour une aide à la mobilité reprise sous le point II. Cette limitation de la mobilité découle d'une déficience physique, mentale, cognitive ou psychologique. De ce fait, le bénéficiaire n'est pas capable d'accomplir des activités ou des tâches de manière autonome ou sans aide, et des problèmes de participation à la vie communautaire se posent.

      Les limitations de la mobilité peuvent découler de :

      - problèmes pour marcher et se déplacer entre différents lieux, comme se déplacer à la maison, se déplacer dans des bâtiments autres que la maison, se déplacer à l'extérieur;

      - problèmes pour changer et maintenir la position du corps : problèmes au niveau de la position assise et debout et/ou l'exécution de transferts.

      Les limitations de la mobilité ont un effet sur toutes sortes d'activités, comme l'entretien personnel, les travaux ménagers, l'éducation, le travail, les activités récréatives, en un mot, la vie communautaire.

      Les limitations de la mobilité découlent de déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur ou de déficiences des structures anatomiques quelle qu'en soit la cause.

      Les déficiences fonctionnelles de l'appareil locomoteur peuvent aussi découler de déficiences fonctionnelles d'autres systèmes, comme le système cardio-vasculaire, le système nerveux, le système respiratoire, etc.

      Les limitations de la mobilité doivent être de nature définitive ou d'une durée au moins égale au délai de renouvellement déterminé.

      N'entrent pas en ligne de compte pour une intervention de l'assurance protection sociale wallonne pour une aide à la mobilité reprise sous le point II: les bénéficiaires qui séjournent dans un hôpital (un établissement de soins agréé pour soins aigus ou chroniques comme prévu à l'article 34, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), à l'exception des séjours en hôpital psychiatrique. L'intervention de l'assurance protection sociale wallonne pour une aide à la mobilité peut exceptionnellement être accordée dans un hôpital - après approbation du membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé- lorsque la sortie du bénéficiaire est connue ou dans le cadre d'un programme de rééducation qui prépare cette sortie. Par sortie, on entend : les accords concrets en ce qui concerne la préparation de cette sortie, la date de sortie supposée ainsi que les procédures qui entourent la sortie.

      Pour les bénéficiaires admis dans une des institutions de soins suivantes, à savoir dans une maison de soins psychiatriques et toutes les institutions pour personnes handicapées, le remboursement n'est possible que lorsque la voiturette est nécessaire pour un usage individuel et définitif.

      Pour les bénéficiaires admis dans une maison de repos pour personnes âgées ou une maison de repos et de soins, les dispositions prévues sous le point IV sont d'application. Ces bénéficiaires entrent uniquement en ligne de compte pour une intervention selon les dispositions prévues sous les point I à III lorsque leurs besoins fonctionnels sont tels qu'ils ont besoin d'une autre aide à la mobilité que celles prévues sous le point IV, 6.

      Les définitions utilisées sont basées sur la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) établie par l'Organisation mondiale de la santé. Les définitions des concepts utilisés dans la nomenclature sont fixées ou adaptées par les comités de branche « Bien-être et santé » et « Handicap » sur proposition de la Commission technique Autonomie et grande dépendance.

      1.2. Dispositions spécifiques pour le dispensateur

      Le dispensateur de soins doit effectuer lui-même la délivrance des produits repris aux points II et III. Ces produits doivent être adaptés au bénéficiaire lors de la délivrance.

      Toutes les indications relatives à l'utilisation et à l'entretien du produit doivent être fournies au bénéficiaire.

      Le dispensateur de soins doit disposer de l'installation nécessaire et de l'outillage permettant l'adaptation des prestations et l'exécution de petites réparations, tel que stipulé dans l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

      Lorsque le bénéficiaire détenteur d'une prescription médicale et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ou éprouvant des difficultés graves à le faire, fait appel au dispensateur de soins, celui-ci peut se rendre à sa résidence.

      Le dispensateur de soins ne peut offrir en vente, ni fournir les produits repris à la présente annexe sur les marchés, foires commerciales ou autres lieux publics, ni par colportage.

      Par « dispensateur agréé », il faut entendre le dispensateur légalement établi dans un des pays de l'Espace économique européen selon les dispositions légales et réglementaires de ce pays.

    2. Définition des aides à la mobilité visées dans cette annexe

      Par aides à la mobilité, on entend : une voiturette, un cadre de marche ou un tricycle orthopédique, et par extension, un système de station debout. Ces aides à la mobilité ont pour objet de soutenir la fonction locomotrice.

      Une voiturette, un cadre de marche ou un tricycle orthopédique est un appareil spécialement conçu pour aider les personnes à se déplacer à la maison ou à l'extérieur. Un système de station debout est un appareil qui permet aux personnes présentant une limitation grave ou totale au niveau de la station debout (le maintien de la position debout) de se tenir debout.

      En application de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux (directive européenne 93/42/CE), les voiturettes, les cadres de marche, les tricycles orthopédiques ou les systèmes de station debout sont à considérer comme des dispositifs médicaux, et d'après la norme ISO9999 comme des aides techniques.

      Les produits ou technologies qui assistent les personnes dans la vie quotidienne, les stimulateurs fonctionnels, les systèmes destinés à faciliter la communication et les systèmes de maîtrise de l'environnement ne relèvent pas de la définition des aides à la mobilité.

    3. Procédure de demande

      3.1. Dossier unique

      Tous les documents sont conçus pour l'introduction d'une demande d'intervention pour une aide à la mobilité avec adaptations individuelles aussi bien auprès de l'assurance protection sociale wallonne qu'auprès de l'Agence.

      Le bénéficiaire déclare sur un document dont le modèle a été adopté par les Comités de branches « Bien-être et santé » et « Handicap », qu'il donne son accord pour que la demande de l'aide à la mobilité, accompagnée des éventuelles autres demandes d'assistance qui y sont liées, soit transmise à l'Agence. Il signe ce document pour accord.

      Le membre désigné en vertu de l'article 10/1, § 3, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé n'envoie à l'Agence, que les dossiers pour lesquels les bénéficiaires ont donné leur...

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