11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la fin de carrière - régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative à la fin de carrière - régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand

Convention collective de travail du 6 décembre 2016

Fin de carrière - régime dérogatoire en application de la convention collective de travail n° 118 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136887/CO/337)

Art. 3. § 1er. La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

§ 2. En dérogation au paragraphe 1er de la présente disposition, la présente convention collective de travail n'est pas applicable aux travailleurs occupés par les universités libres. Par "universités libres", il y a lieu d'entendre : les institutions universitaires libres.

§ 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014 concernant la composition et l'activation des commissions paritaires 200, 335, 336 et 337 conclu entre la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FEB, l'UNIZO, l'UCM et l'Unisoc n'a pas encore abouti.

Art. 4. La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement...

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