11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au crédit-temps - régime général (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, relative au crédit-temps - régime général.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand

Convention collective de travail du 6 décembre 2016

Crédit-temps - régime général

(Convention enregistrée le 9 janvier 2017 sous le numéro 136886/CO/337)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

§ 2. En dérogation au paragraphe 1er de la présente disposition, la présente convention n'est pas applicable aux travailleurs occupés par les universités libres. Par "universités libres", il y a lieu d'entendre : les institutions universitaires libres.

§ 3. L'exclusion des universités libres tient compte du fait que la concertation convenue par le protocole d'accord du 30 janvier 2014 concernant la composition et l'activation des commissions paritaires 200, 335, 336 et 337 conclu entre la CSC, la FGTB, la CGSLB, la FEB, l'UNlZO, l'UCM et l'Unisoc n'a pas encore abouti.

Art. 2. § 1er. En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de direction est exclu du champ d'application de la convention collective de travail n° 103. Ces travailleurs ne peuvent bénéficier des dispositions de la convention collective de travail n° 103 qu'avec l'accord de l'employeur. Le personnel de direction est celui qui est défini dans l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT