11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime d'accompagnement de licenciement (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à un régime d'accompagnement de licenciement.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 9 mai 2016

Régime d'accompagnement de licenciement (Convention enregistrée le 25 juillet 2016 sous le numéro 134054/CO/226)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but

Article 1er. La présente convention collective de travail (cct) s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, à l'exception des employés dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, et de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3. § 1er. Tant les employés barémisés que les employés non barémisés, quel que soit leur âge, qui sont licenciés par leur employeur, ont droit sous certaines conditions, à l'accompagnement de licenciement sectoriel, tel...

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