11 JUIN 2011. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions diverses

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, après le 25°, sont insérés un 25°bis et 25°ter rédigés comme suit :

« 25°bis « Règlement (CE) n° 715/2009 » : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005;

25°ter « Règlement (UE) n° 994/2010 » : le Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE; ».

CHAPITRE 2

Modification du régime de stockage visé à l'article 15/11

Art. 3. Dans l'article 15/11 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

§ 2. Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel alloue les capacités de cette installation de stockage à l'aide de critères transparents et non discriminatoires, et sur la base des règles d'allocation et de tarifs régulés approuvés par la commission.

Ces critères tiennent compte des dispositions du code de bonne conduite adopté en exécution de l'article 15/5undecies applicables pour l'allocation à court, moyen et long terme des capacités de stockage.

Le mécanisme tarifaire mis en place doit éviter toute spéculation.

Les services d'accès des tiers sont offerts par le gestionnaire d'installation de stockage à l'utilisateur de stockage conformément à l'article 15 du Règlement (CE) n° 715/2009. Le gestionnaire de l'installation de stockage respecte également les exigences de transparence fixées à l'article 19 du Règlement (CE) n° 715/2009. Les mécanismes d'attribution des capacités et des procédures de gestion de congestion se font dans le respect de l'article 17 du Règlement (CE) n° 715/2009. La commission approuve les conditions d'accès au stockage et en surveille l'application.

§ 3. En exécution de l'article 8 du Règlement (UE)...

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