10 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, premier alinéa, 1° et 5°, et deuxième alinéa, article 10, § 1, premier alinéa, 1° et 4°, et § 3.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- l'Inspection des Finances a donné un avis le 17 juin 2021 ;

- le ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 12 juillet 2021 ;

- la demande d'avis a été adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2021 en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Aucun avis n'a été donné dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Contrat de gestion : un contrat conclu conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 ;

  2. crédits budgétaires disponibles : un montant de 6 000 000,00 euros, qui a été redistribué de l'article de provision de relance CB0-1CBG2AH-PR vers l'article budgétaire KB0-1KDH2BB-WT0 ;

  3. entité compétente : le département de l'Agriculture et de la Pêche visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  4. prairies gérées de manière écologique : les parcelles agricoles sur lesquelles les prairies sont gérées de manière écologique, telles que visées à l'article 12 ;

  5. carbone organique effectif : le carbone présent dans la matière organique fraîche, utilisé dans une large mesure par les micro-organismes du sol comme source de nourriture, et encore présent dans le sol un an après l'application ;

  6. Règlement délégué (UE) n° 640/2014 : Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

  7. mélange de graminées-herbes : un mélange composé d'au moins deux espèces de graminées et d'un total d'au moins cinq légumineuses et herbes, dont au moins deux herbes et au moins une légumineuse. Les légumineuses et les herbes constituent ensemble au moins 25 % du mélange en poids ;

  8. agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 4, premier alinéa, a), du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, qui est un agriculteur actif conformément à l'article 9 du règlement susmentionné, à l'exclusion :

    1. des services et agences qui dépendent de la Région flamande ;

    2. des administrations, des personnes morales de droit public et de droit privé chargées de missions d'utilité publique en Région flamande ;

    3. des associations de défense de la nature gérant des terrains visées à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

  9. parcelle agricole : une parcelle qui répond à toutes les conditions suivantes :

    1. elle se compose d'un morceau de terre ininterrompu déclaré par un agriculteur et qui ne contient pas plus qu'une seule culture ;

    2. elle est considérée comme subventionnable conformément à l'article 32, deuxième alinéa, du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

    3. elle est située en Région flamande ;

  10. cultures respectueuses de l'environnement, du climat et de la biodiversité :

    1. les protéagineux comme source locale de protéines, visés à l'article 13, § 1 ;

    2. les cultures présentant des avantages pour l'environnement, la biodiversité ou le climat, visées à l'article 13, § 2 ;

    3. les cultures principales respectueuses de la faune, visées à l'article 13, § 3 ;

  11. agriculture de précision : agriculture dans laquelle les décisions sont prises à l'aide de logiciels intelligents, sur la base des données recueillies, entre autres, par GPS et capteurs ;

  12. agriculture de précision par guidage GPS automatique : l'application spécifique au site de produits phytopharmaceutiques ou d'engrais, ou des deux, au moyen d'une machine guidée automatiquement par un système de positionnement par satellite, à l'exception de l'agriculture de précision par RTK-GPS ;

  13. agriculture de précision par guidage RTK-GPS : l'application spécifique au site de produits phytosanitaires ou d'engrais, ou des deux, par une machine guidée automatiquement par un système de positionnement par satellite Real-Time-Kinematic ;

  14. prairies productives riches en herbes : parcelles agricoles sur lesquelles est semé, à titre de culture principale, un mélange de graminées-herbes composé de graminées, de légumineuses et d'herbes, tel que visé à l'article 11 ;

  15. demande unique : la demande unique visée à l'article 11 du Règlement délégué (UE) n° 640/2014, et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

  16. Vlaams Klimaatfonds : le Fonds flamand pour le climat créé par l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012.

    CHAPITRE 2. - Mesures

    Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'entité compétente peut accorder une subvention aux agriculteurs qui s'engagent à mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  17. ensemencement de prairies productives riches en herbes ;

  18. prairie gérée de manière écologique ;

  19. ensemencement de cultures respectueuses de l'environnement, du climat et de la biodiversité :

    1. ensemencement de protéagineux ;

    2. ensemencement de cultures annuelles qui apportent une contribution spécifique à l'environnement, à la biodiversité et au climat ;

    3. ensemencement de cultures principales respectueuses de la faune ;

  20. agriculture de précision :

    1. agriculture de précision par guidage GPS automatique ;

    2. agriculture de précision par guidage RTK-GPS automatique ;

    3. agriculture de précision grâce à la création d'une carte des tâches et d'un traitement à la chaux spécifique au site ;

  21. augmentation de la teneur effective en carbone organique des terres arables par le plan de culture.

    L'engagement est pris par parcelle agricole.

    Par dérogation au deuxième alinéa, l'engagement pour les mesures visées au premier alinéa, 4°, a) et b), et 5°, porte sur la superficie totale des cultures principales subventionnables de l'exploitation.

    Un engagement peut être pris pour plusieurs mesures sur une parcelle agricole, à condition que la combinaison figure à l'annexe du présent arrêté. Les subventions peuvent être entièrement ou partiellement cumulées conformément à l'annexe susmentionnée.

    Art. 3. La subvention visée à l'article 2 du présent arrêté, est octroyée après l'accord de la Commission européenne, conformément aux conditions visées au 1.1.5.1. des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides publiques dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et des zones rurales 2014-2020 (2014/C 204/01).

    Art. 4. Les agriculteurs peuvent bénéficier d'une subvention visée à l'article 2, premier alinéa, s'ils prennent un engagement pour une mesure visée à l'article 2, premier alinéa, pour une durée d'un an à compter du 1 janvier 2022.

    L'engagement visé à l'article 2 ne peut être pris que par un agriculteur actif.

    L'engagement visé à l'article 2 ne peut porter que sur des parcelles agricoles situées en Région flamande.

    Les parcelles agricoles suivantes ne sont pas éligibles à la subvention visée à l'article 2 :

  22. les parcelles agricoles pour lesquelles une subvention a déjà été octroyée la même année et qui sont soumises à une ou plusieurs conditions similaires ;

  23. les parcelles agricoles auxquelles s'appliquent des obligations légales qui exigent la mise en oeuvre d'une ou plusieurs conditions similaires ayant une portée au moins égale à celle des conditions visées au présent arrêté.

    Art. 5. Un engagement pour une mesure visée à l'article 2, premier alinéa, peut être combiné, sur la même parcelle agricole, avec un engagement pour...

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