10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois du 29 février 1984 et du 18 juillet 1990, et article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 ;

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;

Vu le rapport du 5 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2020 ;

Vu l'avis 67.690/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2020, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Transposition de la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire

Article 1er. Le présent chapitre transpose la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.

Art. 2. Dans les articles 2, 6 et 8 et l'annexe 3 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « code communautaire » sont à chaque fois remplacés par les mots « code de l'Union » ;

  2. les mots « code 95 communautaire » sont à chaque fois remplacés par les mots « code de l'Union 95 ».

    Art. 3. L'article 1er du même arrêté est complété par les mots « , modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement 1137/2008/CE du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018. ».

    Art. 4. L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit :

    § 5. Est en ordre d'aptitude professionnelle le conducteur qui présente un des documents repris ci-dessous en cours de validité sur lequel figure le code de l'Union 95 :

    1° un permis de conduire ;

    2° une carte de qualification ;

    3° une attestation de conducteur.

    Le document visé à l'alinéa 1er doit être délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen ou par la Suisse.

    Toutefois, la mention du code de l'Union 95 n'est pas obligatoire sur l'attestation de conducteur visée à l'alinéa 1er, 3° si le document est délivré avant le 23 mai 2020.

    .

    Art. 5. Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;

    ;

  4. dans le paragraphe 1er est inséré le 3° /1, rédigé comme suit :

    3° /1 des véhicules pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue...

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