10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but, principalement, de déterminer les modalités de répartition du budget global du Royaume pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux pour l'année 2020, défini par arrêté royal du 17 décembre 2019.

C'est le cas pour la répartition du budget de 4,8 millions d'euros provenant du tax shift qui doit être utilisé pour couvrir une partie des coûts des charges de pensions du personnel statutaire à charge des hôpitaux. Dans son avis du 30 janvier 2020, le Conseil fédéral des établissements hospitaliers (CFEH) a rappelé son avis du 13 décembre 2018 où il préconisait de répartir le budget disponible sur base des charges réelles de responsabilisation de chaque hôpital concerné. Ce souhait entrainait une adaptation conséquente de la législation et nécessitait d'obtenir des informations validées par un autre canal que celui qui était prévu car l'ONSS ne dispose pas de cette information. Cet avis n'avait donc pas été suivi d'effet juridique au 1er juillet 2019 car le gouvernement était en affaires courantes. Ce qui est toujours le cas en 2020. Dans ce même avis, le CFEH fait également part d'une division de ses membres sur l'affectation du budget du tax shift. Certains sont d'avis qu'il soit ajouté entièrement à la mesure qui couvre financièrement une partie des charges de cotisations et des charges de responsabilisation (article 73, § 4 de l'arrêté susmentionné). D'autres sont d'avis qu'il soit ajouté entièrement à la mesure qui couvre financièrement une partie des charges de responsabilisation(article 73, § 5 de l'arrêté susmentionné). De manière pragmatique, le budget est réparti par moitié entre les deux mesures.

Suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 30 août 2016, les modalités de calcul relatives au financement du personnel des urgences dans la sous-partie B2 ont été modifiées pour reprendre la législation antérieure à celle qui a été annulée.

Suite à une condamnation de l'Etat belge par un jugement du Tribunal de première instance de Liège le 13 mars 2019, les hôpitaux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K doivent être considérés comme des hôpitaux généraux. Il y a donc correction de plusieurs articles de l'arrêté.

Suite à l'annulation par le Conseil d'Etat des articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 6 septembre 2016, il n'y a plus de base légale pour le financement du dossier patient informatisé. Afin de ne pas priver les hôpitaux d'un financement nécessaire à la continuité de la mise en oeuvre complète de ce dossier patient, les budgets disponibles sont répartis sans condition entre les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques de manière simple en suivant l'avis du CFEH du 23 avril 2020. De nouvelles modalités de répartition seront prévues pour 2021.

Suite à la pandémie COVID-19, les consultations non urgentes à l'hôpital ont été postposées. Cela a eu un impact sur la procréation médicament assistée. L'Inami a donc prévu une prolongation de 6 mois de l'âge maximal pour obtenir le remboursement de spécialités utilisées dans le cadre de la procréation médicalement assistée. Comme les frais de laboratoire lié aux cycles sont couverts forfaitairement pas le BMF des hôpitaux, cette prolongation est également prévue dans l'arrêté. La fin de la prolongation est également prévue.

Il est, en outre, prévu que si une situation décrite à l'article 101 de la loi coordonnée sur les hôpitaux (situation de catastrophe, calamité, épidémie ou pandémie) entrainerait l'impossibilité de calculer le budget des moyens financiers des hôpitaux, le dernier budget des moyens financiers qui aurait été calculé resterait d'application. Suite à la modification de l'article 101 précité, l'article 15 de l'arrêté qui prévoit la couverture forfaitaire de différentes charges dans la sous-partie B4, est complété par un alinéa qui prévoit de couvrir les frais visés à l'article 101 précité. De plus, suite à la remarque du Conseil d'Etat sur le fait que l'article 101 précité ne confère pas au Roi la possibilité de recourir à des conventions avec des hôpitaux, le projet d'article a été retiré.

Pour terminer, plusieurs corrections techniques sont apportées à l'arrêté et à ses annexes.

Le projet d'arrêté soumis pour avis au Conseil d'Etat a été adapté suite aux remarques formulées. En ce qui concerne la remarque sur l'entrée en vigueur rétroactive de certains articles, elle s'explique par le fait que certaines mesures sont avantageuses pour les hôpitaux, comme pour les articles 6, 8 à 13 et 16 qui suppriment une différence de traitement entre les hôpitaux généraux en octroyant un financement supplémentaire à certains hôpitaux généraux, comme pour l'article 7 qui octroie un budget aux hôpitaux pour la poursuite de la mise en oeuvre d'un dossier patient informatisé, comme pour l'article 14 qui octroie un budget supplémentaire aux hôpitaux sans modification des modalités de répartition, comme pour les articles 14 et 20 qui prolongent de six mois l'octroi du forfait pour couvrir les coûts de laboratoire de la médecine de la reproduction pour s'aligner sur le financement de l'assurance maladie-invalidité et comme l'article 18 qui fixe des temps standards pour des codes de nomenclature jusqu'alors pas valorisés dans le calcul. Toutes ces mesures sont donc favorables aux hôpitaux et peuvent donc s'appliquer avec un effet rétroactif.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 67.742/1/V du 14 août 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'

Le 7 juillet 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 21 août 2020 (**), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l`arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux`..

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 11 août 2020. La chambre était composée de Jan CLEMENT, conseiller d'Etat, président, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Pierre BARRA, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, assesseur, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 août 2020.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

    PORTEE DU PROJET

  2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.

    2.1. Un certain nombre de mesures sont tout d'abord prises consécutivement à la pandémie de COVID-19.

    L'article 1er du projet vise à permettre l'utilisation du budget de la période précédente, s'il est impossible de calculer un budget des moyens financiers en raison de catastrophes et de pandémies. L'article 4 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 est complété à cet effet.

    Les articles 14 et 20 du projet entendent adapter le financement des hôpitaux à l'augmentation temporaire de l'âge maximal pour les traitements de fertilité, qui ont pu prendre du retard en raison des mesures de lutte contre le coronavirus. A cet effet, l'article 74bis et l'annexe 15, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 sont modifiés.

    L'article 15 du projet vise le remplacement de l'article 74septies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 et prévoit la possibilité pour le ministre qui a la santé publique dans ses attributions (ci-après : le ministre) de conclure directement avec les hôpitaux des conventions portant sur des thématiques spécifiques dans le cadre de catastrophes, calamités, épidémies ou pandémies telles qu'elles sont définies à l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins' (ci-après : la loi sur les hôpitaux).

    2.2. Deuxièmement, des dispositions excluant certains hôpitaux non psychiatriques spécialisés de la même aide que celle octroyée aux hôpitaux généraux sont adaptées afin de faire disparaître cette inégalité. A cet effet, les articles 56, § 2, 63bis, alinéa 1er, 63ter, alinéa 1er, 63quater, alinéa 1er, 63quinquies, alinéa 1er, 63septies, alinéa 1er, et 75, § 8, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 sont modifiés (articles 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 16 du projet). Par ailleurs, l'article 61 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 est remplacé à la suite de l'annulation par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat d'un remplacement3 de cette disposition2 (article 6 du projet)3. Les annexes 19, 19bis, 19ter et 19quater se rapportant à cet article sont abrogées (article 22 du projet).

    2.3. Troisièmement, le financement de certains éléments est modifié sur le fond.

    D'une part, le financement du personnel des services d'urgence est adapté dans l'article 46 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (article 3, 3° et 4°, du projet). Il est tenu compte d'une annulation partielle d'une modification antérieure de cette disposition4 par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat5 en revenant au régime précédent.

    D'autre part, l'article 73 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT