10 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole

Le Gouvernement wallon,

Vu le Règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

Vu le règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.6, D.242, D.243, D.245 à D.248 et D.254, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2013 organisant un régime transitoire des aides aux investissements dans le secteur agricole et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;

Vu le rapport du 2 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2° , du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2015;

Vu l'avis 57.864/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'octroi de la garantie publique constitue une aide d'Etat exemptée en application du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 1er juillet 2014 sous la référence "JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75", en particulier en application du chapitre Ier et des articles 14 et 18;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. comité de suivi : le comité de suivi institué en vertu de l'article 47 du Règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant les dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, ci-après le Règlement n° 1303/2013;

  2. convention sur les garanties : la convention établie entre un organisme de crédit et le Ministre fixant les modalités de gestion de la garantie accordée en vertu du présent arrêté;

  3. CUMA : la société coopérative constituée conformément à l'article 2, § 2, quatrième tiret, du Code des sociétés, qui répond aux conditions suivantes :

    1. son l'objet social se rattache principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à l'activité agricole de ses membres;

    2. la majorité des membres de la CUMA sont des partenaires de type producteur admissibles à l'aide, avec un minimum de trois partenaires admissibles à l'aide;

    3. les statuts prévoient qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix;

  4. Comité d'installation : le comité d'installation visé à l'article 60 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;

  5. date d'introduction : la date d'introduction de la demande d'aide complète et conforme;

  6. date d'installation par création : la date du premier enregistrement au SIGeC en tant qu'agriculteur à titre principal et qui correspond à la date d'inscription à la caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal;

  7. date d'installation par reprise : la date du premier enregistrement au SIGeC en tant qu'agriculteur à titre principal et qui correspond à la date de reprise mentionnée dans la convention de reprise et à la date d'inscription à la caisse d'assurances sociales en tant qu'agriculteur à titre principal;

  8. demande d'aide : la demande d'aide au sens de l'article 2, § 1er, (3) du Règlement n° 640/2014 pour une demande de participation à l'un des régimes d'aides prévus aux articles 17 et 19 du Règlement n° 1305/2013;

  9. expérience pratique : l'expérience professionnelle agricole en équivalent temps plein en tant qu'agriculteur ou aidant ou conjoint aidant;

  10. garantie : l'aide accordée sous forme d'une garantie publique qui peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales visées au présent arrêté, pour autant que le prêt soit accordé par un organisme de crédit agréé visé à l'article D.248 du Code wallon de l'Agriculture;

  11. investissements : les opérations qui consistent à acquérir, construire ou rénover des biens immeubles ou à acquérir des biens mobiliers au profit des bénéficiaires des aides;

  12. jeune agriculteur : le bénéficiaire des aides à l'installation tel que défini par l'article 2, n), du Règlement n° 1305/2013;

  13. partenaire de type producteur : personne physique ou groupement de personnes physiques ou personne morale ou groupement de personnes morales identifiées au SIGeC exerçant une activité agricole ou horticole;

  14. partenaire de type coopérative : les sociétés coopératives de type CUMA ou SCTC identifiées au SIGeC;

  15. plan d'entreprise : le plan visé à l'article 19, § 4, du règlement n° 1305/2013;

  16. produits de qualité : les produits de qualité visés aux articles D.171 à D.184 du Code wallon de l'Agriculture;

  17. règlement n° 1305/2013 : le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

  18. règlement n° 1306/2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;

  19. règlement n° 1307/2013 : le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;

  20. règlement n° 640/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité;

  21. règlement n° 702/2014 : le Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

  22. règlement n° 807/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11...

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