10 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté ministériel exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

Vu le Règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;

Vu le Règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), modifiant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les Règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires;

Vu le Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne

Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.242, D.243, D.245 à D.246;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole, les articles 4, alinéa 3, 11, § 2, 18, alinéa 3, 19, § 2, alinéa 2, 25, alinéa 3, 28, alinéa 2, 33, alinéa 5, 41, 43, 44, § 1er, alinéa 2, 45, 46, alinéa 3, 47, alinéa 5, 58, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, 61, 65, § 6, alinéa 2, 71;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 septembre 2015;

Vu le rapport du 22 avril 2015 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue les 23 avril 2015 et 18 juin 2015;

Vu l'avis 57.865/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du 27 mai 1993 du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à la formation et au perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture;

Considérant que l'octroi de la garantie publique constitue une aide d'Etat exemptée en application du Règlement n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au

Journal officiel de l'Union européenne le 1/07/2014 sous la référence « JO L 193 du 1.7.2014, p. 1-75 », en particulier en application du chapitre 1er et des articles 14 et 18,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives à l'introduction, au traitement et au paiement de la demande d'aide

Article 1er. On entend par « arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 » : l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au développement et à l'investissement dans le secteur agricole.

Art. 2. En application de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, le traitement du dossier prend fin au plus tard le dernier jour de la période de sélection suivante.

Art. 3. En application de l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, ne sont pas admissibles aux aides :

  1. l'acquisition de terres, de plantes annuelles, de droits à paiement unique, de quotas, d'animaux, de petit outillage ainsi que de matériel d'occasion;

  2. le remplacement;

  3. l'irrigation et le drainage des terres agricoles;

  4. les taxes;

  5. les frais d'études, les honoraires d'architecte, de notaire, de réviseur, et de géomètre;

  6. les équipements en prairie;

  7. les véhicules « tout terrain » ou de type « quad ».

    CHAPITRE II. - Dispositions générales relatives aux critères de sélection

    Art. 4. § 1er. En application de l'article 28, alinéa 2, et de l'article 44, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, l'organisme payeur établit une liste des demandes d'aides admises sur une période de sélection. La date d'introduction détermine la période de sélection à laquelle le dossier est attaché.

    § 2. En cas d'insuffisance de fonds, le budget est attribué aux dossiers dans l'ordre de la liste établie en fonction de leur cotation, de la plus élevée à la plus basse et en cas de concours dans les cotations, en fonction de la date d'introduction.

    Cette liste est établie pour chaque période de sélection.

    § 3. Les périodes de sélection visées au paragraphe 1er vont du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre.

    CHAPITRE III. - Aides à l'installation par reprise ou par création

    Section 1re. - Les critères d'admissibilité

    Art. 5. Pour l'application de l'article 18, aliéna 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur qui n'est pas le chef d'exploitation exclusif est considéré exercer un contrôle effectif quand il remplit les conditions cumulatives suivantes :

  8. sa signature est nécessaire ou suffisante pour la gestion de l'exploitation;

  9. sa participation n'est pas limitée dans le temps;

  10. sa participation aux risques et bénéfices est proportionnelle à sa participation dans l'entité;

  11. il est agriculteur à titre principal;

  12. il est gérant de la personne morale, le cas échéant;

  13. il signe une convention dans laquelle il s'engage à être un des chefs d'exploitation.

    Art. 6. En application de l'article 19, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015, un jeune agriculteur possède une qualification suffisante au sens de l'article 19, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 pour bénéficier d'une aide à l'installation s'il est titulaire soit d' :

  14. un baccalauréat ou un master dans une orientation agronomique ou un diplôme équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne;

  15. un certificat homologué ou délivré par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé CESS, ainsi que le certificat de qualification de 6e année de l'enseignement secondaire, en abrégé CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou les certificats équivalents reconnus par un Etat membre de l'Union européenne;

  16. un CESS obtenu à l'issue des techniques de transition en sciences agronomiques ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne;

  17. un CESS ou CQ6 d'une orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

  18. un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une orientation non agronomique ou le diplôme équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle agricole délivré au terme d'un programme d'au moins cent cinquante heures, complété soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à titre principal comme aidant ou conjoint-aidant, soit par une expérience pratique d'au moins deux ans à temps plein comme salarié agricole ou horticole;

  19. un CESS hors orientation agricole ou horticole ou le certificat équivalent reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ainsi qu'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone ou flamande, ou un certificat de formation complémentaire professionnelle...

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