10 NOVEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2014 relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2014 relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires

Art. 2. Dans l'article 2 de la loi du 15 mai 2014 relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° « règlement » : le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte); ».

Art. 3. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéa 1er et 2 :

    « La plainte est introduite dans un délai de trois mois soit à compter de la réception des informations fournies par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare sur le rejet de la plainte, introduite conformément à l'article 28 du règlement, soit à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant l'introduction de la plainte auprès de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de la gare en l'absence de réponse dans ce délai.

  2. dans le paragraphe 2, les mots « l'entreprise qui fait l'objet de la plainte » sont remplacés par les mots « l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare qui fait l'objet de la plainte » »;

  3. dans le paragraphe 3, 2°, les mots « le 3 décembre 2009, date à laquelle le règlement est entré en vigueur » sont remplacés par les mots « le 7 juin 2023, date à partir de laquelle le règlement est applicable; ».

    Art. 4. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  4. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Le délai de traitement de la plainte prend cours à partir de la réception de la plainte et arrive à échéance après trois mois. Si le dossier est complexe, le délai de traitement prend cours à partir de la réception de la plainte et arrive à échéance après six mois. Dans ce cas, le membre du personnel désigné informe le voyageur des motifs de cette prolongation et de la durée probable de la procédure.

    ;

  5. l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :

    Elle informe également l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare concernés dans le cas où elle ne conclut pas à une violation du règlement.

    .

    Art. 5. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    L'entreprise ferroviaire, le gestionnaire de la gare, le gestionnaire de l'infrastructure, les vendeurs de billets et les voyagistes répondent aux demandes d'informations de l'autorité dans les trente jours.

    .

    Art. 6. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Art. 9. Sont constitutifs d'une infraction les comportements suivants :

    1° le non-respect par une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste de l'obligation de proposer des conditions contractuelles et des tarifs non discriminatoires conformément à l'article 5 du règlement;

    2° le refus par une entreprise ferroviaire d'autoriser un voyageur à emporter sa bicyclette dans le train dans les...

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