10 NOVEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 15 mai 2014 relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2014 relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires
Art. 2. Dans l'article 2 de la loi du 15 mai 2014 relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° « règlement » : le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte); ».
Art. 3. A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
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dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéa 1er et 2 :
« La plainte est introduite dans un délai de trois mois soit à compter de la réception des informations fournies par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare sur le rejet de la plainte, introduite conformément à l'article 28 du règlement, soit à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant l'introduction de la plainte auprès de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de la gare en l'absence de réponse dans ce délai.
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dans le paragraphe 2, les mots « l'entreprise qui fait l'objet de la plainte » sont remplacés par les mots « l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare qui fait l'objet de la plainte » »;
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dans le paragraphe 3, 2°, les mots « le 3 décembre 2009, date à laquelle le règlement est entré en vigueur » sont remplacés par les mots « le 7 juin 2023, date à partir de laquelle le règlement est applicable; ».
Art. 4. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
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l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
Le délai de traitement de la plainte prend cours à partir de la réception de la plainte et arrive à échéance après trois mois. Si le dossier est complexe, le délai de traitement prend cours à partir de la réception de la plainte et arrive à échéance après six mois. Dans ce cas, le membre du personnel désigné informe le voyageur des motifs de cette prolongation et de la durée probable de la procédure.
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l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
Elle informe également l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de la gare concernés dans le cas où elle ne conclut pas à une violation du règlement.
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Art. 5. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L'entreprise ferroviaire, le gestionnaire de la gare, le gestionnaire de l'infrastructure, les vendeurs de billets et les voyagistes répondent aux demandes d'informations de l'autorité dans les trente jours.
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Art. 6. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Art. 9. Sont constitutifs d'une infraction les comportements suivants :
1° le non-respect par une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste de l'obligation de proposer des conditions contractuelles et des tarifs non discriminatoires conformément à l'article 5 du règlement;
2° le refus par une entreprise ferroviaire d'autoriser un voyageur à emporter sa bicyclette dans le train dans les...
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