10 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») et le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale (« Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid »), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille (« Kind en Gezin »)

Le PARLEMENT FLAMAND a adoptéet Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie ») et le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale (« Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid »), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille (« Kind en Gezin »).

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 30 avril 2004

portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie

Art. 2. Dans le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie, modifié en dernier lieu par le décret du 4 février 2022, il est inséré un article 10/2, rédigé comme suit :

Art. 10/2. L'agence peut mettre les données à caractère personnel des enfants bénéficiaires, visés à l'article 3, § 1er, 34°, du décret Panier de croissance de 2018, des enfants ayant droit, visés à l'article 3, § 1er, 35°, du décret précité, et des bénéficiaires visés au livre 2, partie 4, titre 1er, du décret précité, contenus dans le cadastre des allocations dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 7/1, alinéa 1er, 5°, du présent décret, à la disposition d'une administration locale ou de la Commission communautaire flamande afin de soutenir cette administration locale ou la Commission communautaire flamande dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret pour mettre en oeuvre une politique en faveur des ménages résidant sur son territoire.

Les données à caractère personnel suivantes peuvent être partagées conformément à l'alinéa 1er :

1° les données d'identification ;

2° les allocations accordées dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 3, § 1er, 44°, du décret Panier de croissance de 2018 ;

3° la période au titre de laquelle les allocations visées au point 2° sont accordées.

L'échange de données ne porte que sur les données nécessaires aux actions de l'administration locale ou de la Commission communautaire flamande dans l'exercice de la compétence qui lui est conférée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret pour mettre en oeuvre une politique en faveur des ménages résidant sur son territoire.

Les données sont échangées de manière électronique sécurisée.

Les données à caractère personnel sont traitées conformément à l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère...

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