10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 septembre 2017 organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement, les articles 112, § 1er, 5°, et 117, modifiés par l'ordonnance du 11 juillet 2013 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 septembre 2017 organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2022 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement, donné le 16 septembre 2022 ;
Vu le test égalité des chances réalisé le 11 février 2022 en application de l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test égalité des chances ;
Vu l'avis 71.907/1/V du Conseil d'Etat donné le 26 août 2022 en application de l'article 84, § 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions ;
Après en avoir délibéré,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 septembre 2017 organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement
Article 1er. Dans la version française de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2017 organisant une aide régionale à la constitution d'une garantie locative en matière de logement, le mot « BRUGAL » est chaque fois remplacé par le mot « BRU-GAL ».
Art. 2. A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
-
Au 4°, les mots « à responsabilité limitée » sont abrogés ;
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Au 13°, les mots « candidat locataire ou du locataire » sont remplacés par le mot « demandeur » ;
-
Les 15° et 16° sont insérés comme suit :
15°. Logement de transit : logement destiné à un public spécifique auquel un accompagnement social est assuré et pour une durée maximale prévue par le Code bruxellois du Logement ;
;
16°. Bail de logement étudiant : bail d'habitation conclu, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, par ou pour un étudiant dans le cadre de l'accomplissement de ses études, pour autant que cet étudiant apporte la preuve, dans les formes et délais fixés par le Code bruxellois du Logement, de son inscription dans un établissement d'études de cycle secondaire ou organisant l'enseignement supérieur, ou celle de son inscription régulière dans une commission d'examen d'un jury...
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