10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal relatif au stage à temps partiel, à la mise à disposition pendant une crise et à l'échange d'expertise

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté répond à diverses préoccupations en matière de sélection, d'attractivité de la Fonction publique ou encore de fonctions en pénurie. Cet arrêté vise notamment à dépasser certains obstacles à des sélections efficaces, à rendre la Fonction publique administrative fédérale plus attractive pour des profils expérimentés, à faciliter la mise à disposition répondant à la flexibilité des mouvements du personnel et à offrir un levier pour le recrutement par exemple de personnes ayant des problèmes de santé ou de personnes souhaitant maintenir une vie familiale élargie en plus d'un emploi.

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Article 1er.

Cet article permet aux stagiaires de bénéficier du régime des congés des prestations réduites pour convenance personnelle.

Les stagiaires auront un droit absolu de recourir à ce régime, à l'exception des catégories visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Cette nouvelle règle doit être lue en combinaison avec l'interdiction de cumul visée à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat qui ne permet pas à un agent de cumuler ses fonctions avec un autre emploi. Cette demande de cumul doit être effectuée et accordée avant l'entrée en service du membre du personnel.

Une circulaire sera rédigée pour préciser dans quels cas et de quelle manière le stage sera prolongé.

La raison de l'introduction de cette possibilité dans la réglementation est qu'il existe une tendance croissante sur le marché du travail à combiner deux emplois. De cette façon, les personnes qui souhaitent exercer une activité accessoire peuvent être recrutées statutairement.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Article 2.

Premièrement cet article introduit la possibilité pour les étudiants de dernière année de participer à des sélections contractuelles comme c'est déjà le cas pour les sélections statutaires. Les étudiants de dernière année sont déjà contactés par des entreprises du secteur privé. Avec l'introduction de cette mesure, les étudiants de dernière année pourront participer à des sélections statutaires et contractuelles dans l'administration fédérale aussi rapidement que chez d'autres employeurs.

Deuxièmement cet article définit le cadre dans lequel les fonctionnaires fédéraux retraités peuvent être employés sous contrat de travail. La loi du 28 avril 2015 portant des dispositions concernant les pensions du secteur public permet aux fonctionnaires retraités de combiner leur pension avec un emploi contractuel.

L'introduction de cette disposition permet de répondre à un besoin non satisfait en faisant appel à des compétences spécifiques. Ainsi un service peut bénéficier d'un agent pensionné qui dispose d'une expérience ou de compétences liées à la fonction à pourvoir. Cette mesure permet, par exemple, de soutenir un projet temporaire, de mieux faire face à un pic de charge, de remédier à une situation de crise, de faire appel à une expertise, etc. La convention est temporaire avec une durée maximale de deux ans, prolongation éventuelle comprise.

Le point de départ reste le poste à pourvoir, même si le contrat de travail avec l'agent pensionné est en cours, par une sélection statutaire ou contractuelle. La mesure n'a pas vocation à maintenir en activité l'agent pensionné une fois le poste définitivement pourvu.

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative

Article 3.

Cet article modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative en « arrêté royal du 15 janvier 2007 portant la mobilité et la mise à disposition du personnel de la fonction publique fédérale administrative », car dans certains cas, il devient possible de mettre à disposition du personnel contractuel.

Article 4.

Cet article ajoute deux définitions à l'article 1er, à savoir la définition du directeur général et la définition de l'instance. La définition de l'instance est précisée dans la discussion sur l'article 19.

Articles 5 à 12 inclus.

Ces articles mettent à jour l'utilisation des mots « directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » et « direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». L'intention est de mettre en oeuvre ce changement de manière systématique à l'avenir dans tous les arrêtés concernant la fonction publique fédérale.

Article 13.

Cet article prévoit qu'en cas de mobilité interfédérale, l'agent statutaire qui est transféré vers un service fédéral conservera toute son ancienneté s'il est nommé dans un grade, une classe ou un niveau équivalent. Cet article tente de rendre la fonction publique administrative fédérale plus attrayante pour les personnes ayant de l'expérience dans le secteur public et pouvant bénéficier de la mobilité interfédérale.

Articles 14 à 17 inclus.

Ces articles mettent à jour l'utilisation des mots « directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui » et « direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ». L'intention est de mettre en oeuvre ce changement de manière systématique à l'avenir dans tous les arrêtés concernant la fonction publique fédérale.

Article 18.

Cet article modifie l'intitulé du chapitre IV en « La mobilité fédérale conventionnelle, la mise à disposition conventionnelle, la mise à disposition pendant une crise et de l'échange d'expertise » en raison de l'insertion de les nouvelles sections 4 et 5.

Article 19.

Cet article insère deux nouvelles sections. La section 4 contient les articles 33bis et 33terties et la section 5 les articles 33quater et 33quinquies.

La section 4 prévoit la possibilité de mettre des agents de l'administration fédérale, tant statutaires que contractuels, à la disposition de certains services qui doivent remédier à la crise.

Le concept de crise doit être interprété au sens large. Il peut s'agir de situations d'urgence en matière d'asile et de migration, comme une vague de migration soudaine, d'une situation d'urgence économique comme un krach boursier ou une crise bancaire internationale, du déclenchement d'une guerre ou d'une pandémie, de catastrophes naturelles, etc.

La mise à disposition se fait pour...

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