10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement et visant la modification de plusieurs arrêtés sur le logement

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87 § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21 ;

- le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, l'article 49, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1993 et 8 juillet 1997 ;

- le décret du 18 décembre 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1993, l'article 26, 29 modifié par le décret du 23 juin 2006 et l'article 31 ;

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 4.2.5, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007 ;

- le Décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, article 10, alinéa premier, et article 55, alinéa deux ;

- le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, article 2.2.7, § 2, alinéa premier, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 2.2.9, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 2.2.12, § 2, alinéa premier, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 2.2.14, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par les décrets du 8 décembre 2017, 4 avril 2014 et 26 avril 2019, article 2.2.18, § 2, alinéa premier, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, article 2.2.20, inséré par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par les décrets du 8 décembre 2017 et du 26 avril 2019, article 7.4.4/1, § 4, alinéa premier, inséré par le décret du 8 décembre 2017 ;

- le décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 163, § 1er, modifié par le décret du 21 décembre 2007 ;

- le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales, article 4 ;

- le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 33/14, § 5, inséré par le décret du 29 mars 2019 ;

- le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23 ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, les articles 75 et 76 ;

- le Code flamand du Logement de 2021, article 2.2, § 2, alinéa deux, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 2.3, 2.21, 2.22, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 2.23, § 2, article 3. 1, § 3, alinéa deux, article 4.2, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.4, alinéa premier, article 4.4/1, inséré par le décret du 9 juin 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.6, alinéa deux, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 4.7, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.8, alinéa premier, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.9, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.13, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.15, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.16, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 4.17, alinéa premier, 2° et 5°, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.19, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.24, 2°, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.25, 4°, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.27, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 4. 31, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 3 juin 2022, article 4.38, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.39/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.46/10, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.48, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.49, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.51, alinéa premier, 2°, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/4, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.61, alinéa premier, 5°, et alinéa cinq, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 4.63, article 4.80, article 4.89, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 23 décembre 2021 et du 3 juin 2022, article 5.20, article 5.21, article 5.22, article 5.23, article 5.33, article 5.57, article 5.65, modifié par l'arrêté du 3 juin 2022, article 5.69, article 5.71, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 5.71/1, inséré par le décret du 3 juin 2022, article 5.72, article 5.75, article 5.91, modifié par les décrets du 9 juillet 2021 et du 3 juin 2022, article 5.92/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021 et modifié par le décret du 3 juin 2022, article 6.2, alinéa premier, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.3/1, § 3, alinéa deux, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.5, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.12, alinéa premier, alinéa quatre, et alinéa six, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.20, alinéa quatre, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.23, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.26, article 7.4, § 3 ;

- le décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement, l'article 209, § 3, l'article 209/1, insérés par le décret du 29 avril 2022 et l'article 216 ;

- le décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, article 8, alinéa deux ;

- le décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement, articles 3, 4, 6, 7, 8, 43, 44, 68, alinéa premier ;

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- Le ministre flamand compétent pour le Budget a donné son accord le 7 juillet 2022.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/077 le 6 septembre 2022.

- Le Conseil d'Etat a rendu son avis 72.231/3 le 25 octobre 2022.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 3 juin 2022 portant diverses mesures relatives à la restructuration du domaine politique du Logement ;

  2. ministre : le ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions.

    Les définitions visées à l'article 2 du décret s'applique au présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Transfert des missions de la VMSW à l'Agence du Logement - Flandre

    Art. 2. Les missions visées à l'article 3, alinéa premier du décret sont transférées à l'Agence du Logement - Flandre au 1er janvier 2023.

    Art. 3. Les biens patrimoniaux, droits et obligations liés aux missions à céder seront transférés le 1er janvier 2023 à leur valeur comptable en l'état, y compris les droits et obligations découlant des procédures judiciaires en cours et à venir, et, dans le cas des biens immobiliers, y compris leurs servitudes actives et passives, les charges spéciales liées à leur acquisition, ainsi que les droits accordés à des tiers.

    Les fonctionnaires dirigeants de la VMSW et de l'Agence du Logement - Flandre établissent en concertation un inventaire des biens patrimoniaux, droits et obligations mentionnés à l'alinéa premier. Ils signent chacun le procès-verbal du transfert, qui reprend l'inventaire.

    Le procès-verbal du transfert, mentionné à l'alinéa deux, est approuvé par le ministre et publié au Moniteur belge.

    Art. 4. Les transferts mentionnés aux articles 2 et 3 deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023.

    Si, sur la base de l'inventaire visé à l'article 3, alinéa deux, il apparaît que le patrimoine de la VMSW contient des biens patrimoniaux qui nécessitent des mesures particulières complémentaires pour rendre le transfert opposable aux tiers, y compris, le cas échéant, l'accomplissement de formalités, le ministre est autorisé à prendre ces mesures particulières, nonobstant le fait que le transfert s'effectue à titre universel.

    Le cas échéant, le ministre peut déléguer la prise des mesures spéciales mentionnées à l'alinéa deux aux fonctionnaires dirigeants de la VMSW et de l'Agence du Logement - Flandre, selon la compétence de chacun.

    CHAPITRE 3. - Transfert des prêts sociaux spéciaux de la VMSW au VWF

    Art. 5. Pour l'application de l'article 4.186, alinéa trois, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, les prêts sociaux spéciaux transférés de la VMSW au VWF sont considérés comme des prêts hypothécaires octroyés par le VWF.

    CHAPITRE 4. - Mesures diverses pour la dissolution sans liquidation du Fonds de Garantie du Logement et pour le transfert de l'ensemble de ses biens, missions, droits et obligations à la VMSW.

    Art. 6. Le fonctionnaire dirigeant de la VMSW et l'organe du Fonds de Garantie du Logement compétent établissent conjointement, en vue de la dissolution sans liquidation du Fonds de Garantie du Logement et du transfert de l'ensemble des biens, missions, droits et obligations à la VMSW, un inventaire de ces biens patrimoniaux, droits et obligations. Ils signent chacun le procès-verbal du transfert, qui reprend l'inventaire.

    Le procès-verbal du transfert, mentionné à l'alinéa premier, est approuvé par le ministre et publié au Moniteur belge.

    Art. 7. Les transferts mentionnés à l'article 6 ont lieu le 1er janvier 2023 et deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023.

    Si, sur la base de l'inventaire visé à l'article 6, alinéa premier, il apparaît que le patrimoine du Fonds de Garantie du Logement contient des biens patrimoniaux qui nécessitent des mesures particulières complémentaires pour rendre le transfert opposable aux tiers, y...

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