10 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel fixant les modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010

LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE,

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 7.5.1, modifié par le décret du 12 juillet 2013 modifiant le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la possibilité pour le gestionnaire de réseau de fournir sous certaines conditions des données à des personnes désignées à cet effet par le Gouvernement flamand, les articles 8.2.1, 8.3.1 et 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, et l'article 8.7.1 ;

Vu l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010, les articles 6.4.1/1, alinéa 4, 6.4.1/1/1, alinéa 6, 6.4.1/1/2, alinéa 5, 6.4.1/1/3, alinéa 7, 6.4.1/4, § 3, alinéa 3, 6.4.1/5, § 1er, dernier alinéa, et § 3, dernier alinéa, 6.4.1/9, alinéa 2, et 6.4.1/9/1, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 portant réalisation, indemnisation et approche phasée de l'isolation du plancher du grenier et du toit des logements ou des entités locatives pris en location par les catégories de locataires mentionnées dans l'article 6.4.1/9 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2013 établissant les modalités, les exigences techniques et les niveaux des primes visées aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/3, 6.4.1/4 et 6.4.1/5 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 août 2016 ;

Vu l'avis n° 60.107/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modalités, exigences techniques et montants des primes, accompagnements de parcours et projets de rénovation collective, visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/4, 6.4.1/5, 6.4.1/9 et 6.4.1/9/1 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010

Article 1er. Les exigences techniques et les modalités, visées à l'article 6.4.1/1, alinéa 2 de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 sont :

  1. en ce qui concerne l'isolation de toiture ou du plancher des combles, visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 1° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 :

    1. la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour répondre à l'exigence minimale ;

    2. les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;

    3. la prime est calculée sur la base de la superficie de la toiture ou du plancher des combles, isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne dépassant pas celle de l'isolant acheté ;

    4. la prime est valable soit pour l'isolation de toiture, soit pour l'isolation du plancher des combles dans le même volume protégé ;

    5. l'isolation du plancher des combles n'est considérée comme isolation de toiture que lorsqu'il s'agit d'un grenier non chauffé ;

    6. dans le cas d'une toiture inclinée, un pare-vapeur doit être installé du côté intérieur du bâtiment ;

    7. seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ;

    8. les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins :

      1) type et marque de l'isolant ;

      2) le nombre de m² d'isolant ;

      3) l'épaisseur de l'isolant ;

      4) la valeur Rd de l'isolant ;

      5) le coût du matériau et, le cas échéant, de l'installation par un entrepreneur ;

      6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;

    9. la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins :

      1) une déclaration que la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'a pas été prise en compte ;

      2) une déclaration que les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;

      3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement.

  2. en ce qui concerne l'isolation des murs creux, visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 2° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 :

    1. la coulisse mesure au moins 50 mm de large ;

    2. l'isolant doit remplir entièrement la coulisse ;

    3. aucune isolation existante n'est présente dans le mur creux ;

    4. la valeur lambda de l'isolant ne doit pas dépasser 0,065 W/m.K ;

    5. la valeur lambda de l'isolant est déterminée conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;

    6. les matériaux, techniques d'installation et installateurs doivent répondre aux STS, visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, en ce qui concerne l'isolation des murs creux ;

    7. seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ;

    8. les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins :

      1) type et marque du matériau utilisé ;

      2) le nombre de m² remplis ;

      3) l'épaisseur du matériau utilisé ;

      4) la valeur lambda du matériau utilisé ;

      5) le coût du matériau et de l'installation ;

      6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés.

    9. la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins :

      1) une déclaration que les valeurs lambda sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;

      2) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation d'un mur creux sans isolation existante ;

      3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;

      4) une déclaration de conformité attestant qu'il a été répondu aux STS, visées au 2°, f).

  3. en ce qui concerne l'isolation installée à l'extérieur d'un mur extérieur, visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 3° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 :

    1. la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour atteindre l'exigence minimale ;

    2. les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;

    3. la prime est calculée sur la base de la superficie du mur, isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne dépassant pas celle de l'isolant acheté ;

    4. seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ;

    5. pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2018, les matériaux, les techniques d'installation et les installateurs doivent répondre aux STS, visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, en ce qui concerne l'isolation par l'extérieur des murs extérieurs ;

    6. les factures, visées à l'article 6.4.1/6, alinéa 1er, de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ou les certificats dûment complétés et signés par l'entrepreneur, annexés au formulaire de demande, mentionnent au moins :

      1) type et marque de l'isolant ;

      2) le nombre de m² d'isolant ;

      3) l'épaisseur de l'isolant ;

      4) la valeur Rd de l'isolant ;

      5) le coût du matériau et de l'installation ;

      6) la date à laquelle les travaux ont été réalisés ;

    7. la facture, un document annexé ou le formulaire de demande comportent au moins :

      1) une déclaration que la valeur Rd de la couche d'isolation existante et de la couche de finition n'a pas été prise en compte ;

      2) une déclaration que les valeurs lambda utilisées pour calculer la valeur Rd ont été déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;

      3) une déclaration que les factures présentées ne portent que sur l'isolation de locaux chauffés directement ou indirectement ;

      4) pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2018, une déclaration de conformité attestant qu'il a été répondu aux STS, visées au 3°, e).

  4. en ce qui concerne l'isolation par l'intérieur d'un mur extérieur, visée à l'article 6.4.1/1, alinéa 1er, 4° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 :

    1. la valeur Rd d'une couche d'isolation existante et de la couche de finition n'est pas prise en compte pour atteindre l'exigence minimale ;

    2. les valeurs lambda à utiliser pour calculer la valeur Rd sont déterminées conformément aux directives de la NBN B 62-002 ou de l'ATE (Agrément Technique Européen) ;

    3. la prime est calculée sur la base de la superficie du mur, isolée avec l'isolant nouvellement acheté et ne dépassant pas celle de l'isolant acheté ;

    4. seule l'isolation des locaux directement ou indirectement chauffés est éligible ;

    5. les travaux réalisés avant le 1er janvier 2017 doivent être encadrés et surveillés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes ;

    6. pour les travaux réalisés après le 31 décembre 2016 et avant le 1er janvier 2019 : soit ces travaux doivent être encadrés et surveillés par un architecte inscrit au tableau de l'Ordre des Architectes, soit l'installation des matériaux d'isolation doit être réalisée par un entrepreneur dont, au moment de l'installation, au moins le gérant ou un employé est titulaire d'un certificat d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude en tant que candidat, tel que visé à l'article 8.5.1, § 1er, 8° de l'Arrêté sur l'Energie du 19 novembre 2010 ;

    7. pour les travaux exécutés après le 31 décembre 2018, les matériaux, les techniques d'installation et les installateurs doivent répondre aux STS, visées à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'établissement de spécifications-types dans la construction, en ce qui concerne l'isolation par...

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