10 MARS 2023. - Décret modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la dation en paiement de biens culturels en paiement des droits de succession (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel et le Code flamand et la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la dation en paiement de biens culturels en paiement des droits de succession

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Art. 2. Dans le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit :

Chapitre Vbis. Acceptation de biens culturels en paiement des droits de succession

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Art. 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré au chapitre Vbis, inséré par l'article 2, un article 18bis, rédigé comme suit :

Art. 18bis. Quiconque, avec ou sans les héritiers, légataires ou donataires présumés, est propriétaire en pleine propriété de biens culturels dont il présume qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, peut, avant l'ouverture d'une succession, introduire une demande auprès du Conseil, en vue d'une décision du Gouvernement flamand telle que visée à l'alinéa 3, que les biens culturels appartiennent à l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du Code précité, et sur la destination de ces biens culturels si la dation en paiement conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 4, du Code précité est acceptée.

Le Conseil émet un avis au Gouvernement flamand sur la demande visée à l'alinéa 1er. L'avis du Conseil sur la question de savoir si les biens culturels présentés au paiement appartiennent à l'une des catégories, visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du code précité, est contraignant pour le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand se prononcera sur cette demande.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités sur la manière dont la demande doit être introduite et déterminer les informations et les documents que la demande doit contenir. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de traitement de la demande, y compris les modalités de notification de la décision visée à l'alinéa 3.

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Art. 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2020, il est inséré dans le même chapitre Vbis un article 18ter, rédigé comme suit :

Art. 18ter. Si la demande de dation en paiement visée à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 est déclarée recevable, conformément à l'article 3.4.3.0.2, § 2 et § 3, du code précité, le Conseil émet un avis au Gouvernement flamand sur :

1° la question de savoir si les biens culturels présentés au paiement appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 3.4.3.0.2, § 1er, alinéa 1er, du code précité;

2° la valeur des biens culturels présentés en cas d'avis positif sur la question visée au point 1°. Les biens culturels présentés en paiement, qu'ils fassent ou non partie de la succession, sont estimés à leur valeur au moment de l'ouverture de la succession;

3° la destination des biens culturels présentés en cas d'acceptation de la dation en paiement en cas d'avis positif sur la question mentionnée au point 1°. Si les demandeurs ont indiqué une destination préférée pour les biens culturels présentés, le Conseil fournit des avis au Gouvernement flamand sur la faisabilité de la destination proposée.

L'avis du Conseil sur les points visés à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, est contraignant pour le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décide des points visés à l'alinéa 1er, ainsi que de l'acceptation de la dation en paiement des biens culturels qui font l'objet de la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er.

Lorsque la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er contient des biens culturels pour lesquels le Gouvernement flamand, conformément à l'article 18bis, a pris une décision sur les points visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le Conseil n'émet, en...

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