10 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant la mesure dans laquelle il est tenu compte, lors de la détermination d'une indemnité d'expropriation, de la plus-value des actes autorisés, déclarés ou exemptés, effectués dans une zone de réservation

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 4.3.8, § 2, alinéa trois, inséré par le décret du 8 décembre 2017, et § 3 ;

Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, d'environnement et d'aménagement du territoire, l'article 237 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 décembre 2018 ;

Vu l'avis n° 65.936/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux et du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté détermine la mesure dans laquelle il est tenu compte, en application de l'article 4.3.8, § 2, alinéa trois, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, lors de la détermination d'une indemnité d'expropriation, de la plus-value découlant des actes autorisés, déclarés ou exemptés, effectués dans une zone de réservation.

Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration compétente : l'administration compétente pour la réalisation des infrastructures publiques, des voies publiques ou des équipements d'utilité publique pour lesquels la zone de réservation a été désignée ;

  2. volume de construction : le volume de construction visé à l'article 4.1.1, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

  3. construction : une construction telle que visé à l'article 4.1.1, 3°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

  4. reconstruire : la reconstruction telle que visée à l'article 4.1.1, 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

    Art. 2. Il n'est tenu compte d'aucune plus-value découlant des actes suivants :

  5. l'établissement d'une nouvelle construction isolée ;

  6. la reconstruction de bâtiments, à l'exception des réparations autorisées à la suite d'une destruction ou d'un dommage dû à des causes extérieures ;

  7. l'extension du volume de construction d'une construction existante de plus de 25 %, à l'exception des actes visés à l'article 4.4.19, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire.

    Art. 3. Sans préjudice de l'application de l'article 4.3.8, § 2, quatrième alinéa, du Code flamand de l'aménagement du...

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