10 JUIN 2022. - Décret modifiant le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et l'attribution à l'entité verbalisante régionale d'une compétence pour infliger des amendes (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, en ce qui concerne la mise en oeuvre de la note de vision de la politique locale du patrimoine immobilier et l'attribution à l'entité verbalisante régionale d'une compétence pour infliger des amendes

CHAPITRE 1. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013

Art. 2. A l'article 2.1 du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un point 27° /1, rédigé comme suit :

    27° /1 entité régionale : l'entité régionale, visée à l'article 16.1.2, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

    ;

  2. le point 29° est remplacé par ce qui suit :

    29° inspecteur du Patrimoine immobilier : un membre du personnel tel que visé à l'article 11.3.4/1, qui est chargé de l'exécution du maintien de la réglementation relative au patrimoine immobilier sur le territoire de la Région flamande ou une partie de celui-ci ;

    ;

  3. le point 34° est remplacé par ce qui suit :

    34° atlas des paysages : l'inventaire des ensembles paysagers présentant une valeur patrimoniale ;

    .

    Art. 3. Au chapitre 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, il est inséré avant l'article 4.1.1 un intitulé, rédigé comme suit :

    Section 1re. Etablissement des inventaires

    .

    Art. 4. L'article 4.1.1 du même décret est remplacé par ce qui suit :

    Art. 4.1.1. Le Gouvernement flamand peut établir les inventaires suivants, en tout ou en partie :

    1° l'atlas des paysages ;

    2° l'inventaire de zones archéologiques ;

    3° l'inventaire du patrimoine architectural ;

    4° l'inventaire du patrimoine paysager.

    Le Gouvernement flamand ne peut établir les inventaires visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, que s'ils ne concernent pas le territoire d'une commune agréée du patrimoine immobilier.

    Par dérogation à l'alinéa premier, une commune agréée du patrimoine immobilier peut établir en tout ou en partie les inventaires visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, pour son propre territoire, et imposer des obligations d'autorisation pour des actes au niveau de certains biens immobiliers repris sur les inventaires susmentionnés. Le Gouvernement flamand détermine une liste exhaustive des actes éventuels soumis à l'obligation d'autorisation, sans que cela n'affecte le mode d'exploitation agricole et le choix de culture.

    Si l'agrément de la commune de patrimoine immobilier est retiré, les obligations d'autorisation visées à l'alinéa trois, cessent de s'appliquer à partir du lendemain de la publication au Moniteur belge du retrait de l'agrément de la commune de patrimoine immobilier.

    .

    Art. 5. Dans le chapitre 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, il est inséré entre les articles 4.1.2 et 4.1.3 un intitulé, rédigé comme suit :

    Section 2. Procédure d'établissement d'un inventaire par le Gouvernement flamand

    .

    Art. 6. L'article 4.1.3 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 4.1.3. Le Gouvernement flamand soumet l'inventaire à établir à une enquête publique de soixante jours. L'enquête publique est au moins annoncée de la manière suivante :

    1° en affichant un avis à un endroit bien visible dans chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;

    2° en publiant un avis sur le site web de chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;

    3° en publiant un avis au Moniteur belge ;

    4° en publiant un avis à large diffusion dans la Région flamande ;

    5° en publiant un avis sur le site web de l'agence.

    Les avis visés à l'alinéa premier, comprennent au moins toutes les données suivantes :

    1° l'objet de l'enquête publique ;

    2° la date de début et de fin de l'enquête publique ;

    3° la manière dont l'inventaire peut être consulté ;

    4° la manière dont les remarques et les objections de nature factuelle peuvent être introduites.

    Lors de l'enquête publique :

    1° l'inventaire visé à l'alinéa premier, peut être consulté ;

    2° des remarques et objections de nature factuelle peuvent être introduites.

    Les remarques et objections peuvent être introduites au plus tard le dernier jour du délai indiqué dans l'avis.

    Les remarques et objections introduites au-delà du délai ne doivent pas être prises en compte.

    Le Gouvernement flamand prend avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier concernant l'inventaire et les remarques et objections résultant de l'enquête publique.

    Cet avis est émis dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis par la Commission flamande du Patrimoine immobilier. En cas de dépassement de ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai de trente jours une fois de trente jours à la demande de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.

    Le Gouvernement flamand statue après avoir reçu l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier sur l'établissement.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'établissement des inventaires, à l'enquête publique et à l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.

    .

    Art. 7. A l'article 4.1.4 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, le mot « actualiser » est remplacé par le mot « modifier ».

    Art. 8. A l'article 4.1.5 du même décret, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ».

    Art. 9. L'article 4.1.6, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

    4° dans le cas des inventaires visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, les valeurs patrimoniales.

    .

    Art. 10. L'article 4.1.7 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 4.1.7. Tous les biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1 peuvent être consultés sur une couche SIG accessible publiquement. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

    L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge.

    .

    Art. 11. Au chapitre 4 du même décret, modifié par les décrets des 15 juillet 2016 et 13 juillet 2018, il est inséré entre les articles 4.1.7 et 4.1.8 une section 3, rédigée comme suit :

    Section 3. Procédure d'établissement d'un inventaire par une commune de patrimoine immobilier

    .

    Art. 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré à la section 3, insérée par l'article 11, un article 4.1.7/1, rédigé comme suit :

    Art. 4.1.7/1. Avant l'enquête publique, la commune agréée du patrimoine immobilier informe par écrit les titulaires de droits matériels des biens immobiliers pour lesquels des obligations d'autorisation visées à l'article 4.1.1, alinéa trois, sont imposées dans l'inventaire à établir.

    .

    Art. 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/2, rédigé comme suit :

    Art. 4.1.7/2. La commune agréée du patrimoine immobilier soumet l'inventaire à établir à une enquête publique de soixante jours. L'enquête publique est au moins annoncée de la manière suivante :

    1° en affichant un avis à un endroit bien visible dans la commune agréée du patrimoine immobilier ;

    2° en publiant un avis sur le site web de la commune agréée du patrimoine immobilier ;

    3° en publiant un avis au Moniteur belge ;

    4° en publiant un avis à large diffusion sur le territoire de la commune agréée du patrimoine immobilier.

    Les avis visés à l'alinéa premier, comprennent au moins toutes les données suivantes :

    1° l'objet de l'enquête publique ;

    2° la date de début et de fin de l'enquête publique ;

    3° la manière dont l'inventaire peut être consulté ;

    4° la manière dont les remarques et les objections peuvent être introduites.

    Lors de l'enquête publique :

    1° l'inventaire visé à l'alinéa premier, peut être consulté ;

    2° des remarques et objections peuvent être introduites.

    Les remarques et objections peuvent être introduites au plus tard le dernier jour du délai indiqué dans l'avis.

    Les remarques et objections introduites au-delà du délai ne doivent pas être prises en compte.

    La commune agréée du patrimoine immobilier prend avis auprès du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier agréé par le conseil communal concernant l'inventaire et les remarques et objections résultant de l'enquête publique. Cet avis est émis dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis par le Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier. En cas de dépassement de ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. La commune agréée du patrimoine immobilier peut prolonger le délai de trente jours une fois de trente jours à la demande du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier susmentionné.

    La commune agréée du patrimoine immobilier statue après avoir reçu l'avis du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier sur l'établissement de l'inventaire.

    Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'établissement des inventaires et pour l'enquête publique.

    .

    Art. 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré, dans la même section 3, un article 4.1.7/3, rédigé comme suit :

    Art. 4.1.7/3. La commune...

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