10 JUIN 2022. - Décret modifiant la réglementation sur l'apprentissage dual, la phase de démarrage et le système d'apprentissage et de travail (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant la réglementation sur l'apprentissage dual, la phase de démarrage et le système d'apprentissage et de travail

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Art. 2. Dans l'article 86, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

3° budget de fonctionnement complémentaire qui est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel au centre au jour de comptage, à savoir le 1er février de l'année scolaire précédente. Le montant accordé par élève est obtenu en divisant le crédit disponible par le nombre total d'élèves régulièrement inscrits aux centres d'enseignement à temps partiel au même jour de comptage, à savoir le 1er février de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement flamand détermine le crédit disponible.

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CHAPITRE 3. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 3. A l'article 2, § 6, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 30 mars 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le membre de phrase « l'article 14, §§ 1 et 3, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 12, » et le membre de phrase « l'article 15 » ;

  2. le membre de phrase « et 256/11 » est remplacé par le membre de phrase « , 256/11, 314/8 et 314/9 ».

    Art. 4. Dans l'article 133/4, § 2, du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018, l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit :

    Les orientations d'études à finalité « insertion sur le marché de l'emploi » peuvent conduire dans la deuxième année d'études du deuxième degré à une certification d'enseignement de niveau 2, à condition qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ».

    Art. 5. Dans l'article 147/1, § 2, du même Code, inséré par le décret du 26 janvier 2018, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    Aucun dossier du cursus scolaire n'est établi pour :

    1° l'année d'accueil ;

    2° une subdivision structurelle de démarrage.

    Les objectifs d'une subdivision structurelle de démarrage sont repris dans le dossier du cursus scolaire d'une ou plusieurs subdivisions structurelles apparentées quant au contenu.

    .

    Art. 6. L'article 357/6 du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 357/6. Un prestataire de la formation duale peut lancer une subdivision structurelle duale jusqu'au premier jour de classe inclus d'octobre. Une subdivision structurelle Se-n-Se peut également être lancée au premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours. Si, au premier jour de classe d'octobre, un prestataire de la formation duale a inscrit au moins un élève régulier dans une subdivision structurelle duale ou une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à l'article 357/43, alinéa premier, 1° ou 2°, qui sont reprises dans le même parcours standard, la formation duale est reprise dans l'offre d'études du prestataire.

    Par dérogation à l'alinéa premier, une subdivision structurelle duale peut également être lancée après le premier jour de classe d'octobre si l'entrée dans la subdivision structurelle est déjà réservée...

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