10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 août 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année - Flandre occidentale.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction
Annexe
Commission paritaire
des constructions métallique, mécanique et électrique
Convention collective de travail du 24 août 2015
Prime de fin d'année - Flandre occidentale (Convention enregistrée le 28 octobre 2015 sous le numéro 129950/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, établis en Flandre occidentale.
Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet
Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objet l'actualisation de la convention collective de travail du 15 décembre 2008, enregistrée sous le numéro 91057/CO/111. La convention collective de travail du 15 décembre 2008 est abrogée dès que la présente convention collective de travail est rendue obligatoire.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi, de calcul et de paiement
Art. 3. La période de référence pour le calcul de prime de fin d'année s'étend du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle l'allocation se rapporte au 30 novembre inclus de l'année à laquelle l'allocation se rapporte.
Art. 4. En application des conditions et modalités mentionnées ci-dessous, les ouvriers ont droit à une allocation de fin d'année dont le nombre d'heures est calculé selon la formule suivante :
Durée hebdomadaire de travail x 52 semaines/12 mois
Par "durée hebdomadaire de travail", on entend : la durée hebdomadaire effective de travail prestée par les bénéficiaires visés à l'article 4, § 2, sauf si l'entreprise octroie des jours non rémunérés de réduction du temps de travail. Dans ce cas, la durée de travail est la durée hebdomadaire moyenne de travail sur base annuelle.
Pour les...
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