10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 8 décembre 2015

Conditions de travail et de rémunération dans les meuneries et entreprises de fleurs de seigle (Convention enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131559/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des meuneries et des entreprises de fleurs de seigle.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Classification des ouvriers

Art. 2. Les ouvriers sont classés en quatre catégories, comme suit :

  1. Catégorie A (ouvriers manoeuvres) :

    - ouvrier de magasin;

    - "ensacheur et peseur" d'issues et déchets;

    - nettoyeur de sacs vides;

    - porteur de sacs;

    - veilleur de nuit;

    - brouetteur de charbon.

  2. Catégorie B (ouvriers spécialisés) :

    - déchargeur spécialisé de grains ex-bateaux;

    - ouvrier de nettoyage (grains);

    - sasseur;

    - blutteur;

    - ensacheur-peseur spécialisé de farine;

    - conducteur de chevaux.

  3. Catégorie C (ouvriers qualifiés) :

    - machiniste;

    - chauffeur de chaudière;

    - conducteur de cylindre;

    - conducteur spécialisé de nettoyage (grains);

    - canneleur;

    - conducteur de véhicules automobiles;

  4. Catégorie D (ouvriers de métiers) :

    - conducteur de moulin (ouvrier assumant la responsabilité de la conduite d'un moulin d'une capacité journalière de maximum 150 sacs);

    - ajusteur;

    - électricien;

    - forgeron;

    - maçon;

    - menuisier;

    - peintre, etc.

    CHAPITRE III. - Salaires horaires

    Art. 3. Le 1er...

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