10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 8 décembre 2015

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises produisant les aliments pour bétail (Convention enregistrée le 22 février 2016 sous le numéro 131574/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'aliments pour bétail simples, composés, concentrés et mélassés, farines fourragères, nettoyage de déchets divers pour l'alimentation du bétail, aliments d'origine animale pour bétail tels que les farines d'os, de sang, de poisson, de déchets de poisson, sécheries de produits destinés à l'alimentation du bétail et clos d'équarrissage.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Classification des ouvriers

Art. 2. Les ouvriers sont classés en cinq catégories, comme suit :

  1. Manoeuvres

    Ouvriers chargés d'un travail qui n'exige aucune capacité particulière et qui s'effectue sous la responsabilité directe du personnel de maîtrise ou de surveillance.

    Exemples :

    - convoyeurs de camions (sans responsabilité pécuniaire et/ou administrative);

    - veilleurs de nuit;

    - ouvriers chargés de la préparation des livraisons (manipulation des sacs et chargement des camions);

    - ouvriers s'occupant du déchargement (allèges, wagons, camions, etc.);

    - soutireurs simples;

    - personnel s'occupant du nettoyage et de la réparation des sacs.

  2. Spécialisés

    Ouvriers chargés d'un travail requérant principalement des qualités d'adaptation et n'entraînant aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait.

    ...

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