10 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon créant la réserve naturelle domaniale « Le Bassin de la Semois » à Jamoigne et Termes (Chiny), et Saint-Vincent et Tintigny (Tintigny) et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale des « Marais de Prouvy et Rawez » à Chiny et Tintigny, l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de « La Praille » à Chiny et l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant sur l'extension de la réserve naturelle domaniale des « Marais de Prouvy et Rawez » à Chiny et Tintigny

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, articles 6, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, 9, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par les décrets des 11 avril 1984, 6 décembre 2001 et 2 mai 2019, et 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2002 portant création de la réserve naturelle domaniale des « Marais de Prouvy et Rawez » à Chiny et Tintigny ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 portant création de la réserve naturelle domaniale dirigée de « La Praille » à Chiny ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant sur l'extension de la réserve naturelle domaniale des « Marais de Prouvy et Rawez » à Chiny et Tintigny ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique ;

Vu la convention de mise à disposition de terrains signée en date du 27 mars 2015 entre la commune de Tintigny et la Région wallonne pour une durée de 30 années, tacitement renouvelable ;

Vu la convention de mise à disposition de terrains signée le 19 juin 2019 entre l'ASBL Natagora et la Région wallonne dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060, qui prévoit que l'ensemble des terrains concernés soit rétrocédé à la Région wallonne à la fin dudit LIFE ;

Vu le plan particulier de gestion de la réserve naturelle domaniale « Le Bassin de la Semois » à Jamoigne et Termes (Chiny), et Saint-Vincent et Tintigny (Tintigny), établi par la Ministre de la Nature ;

Vu les enquêtes publiques organisées en vertu du Code de l'Environnement qui ont été réalisées par les communes de Chiny et Tintigny du 15 juin 2020 au 14 juillet 2020 et qui n'ont donné lieu à aucune observation ;

Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du Département de l'Environnement et de l'Eau (Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), donné le 12 avril 2013 ;

Vu l'avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité », donné le 15 avril 2020 ;

Vu l'avis du Parc naturel de Gaume, donné le 12 juin 2020 ;

Vu l'avis du collège provincial de la province de Luxembourg, donné le 03 septembre 2020 ;

Considérant l'intérêt majeur de la réserve naturelle qui, au travers de ses différents sites, abrite toute une mosaïque d'habitats comme des prairies de fauche mésophiles, des mégaphorbiaies, des prairies humides oligotrophes à molinie, des marais alcalins, des jonçaies, des bas-marais à trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), des nardaies et landes sèches, des affleurements sableux acides, une tourbière flottante à trèfle d'eau (Menaynthes trifoliata), des éléments de bas-marais alcalins le long des ruisselets, ainsi qu'un groupement exceptionnel, une cariçaie à laîche paradoxale (Carex appropinquata), abritant une faune et une flore tout à fait remarquables et davantage détaillées dans le plan particulier de gestion ;

Considérant que le site a fait l'objet d'acquisition et de travaux de restauration dans le cadre du projet LIFE+Herbages 11Nat/BE/001060 cofinancé par l'Union européenne et la Région wallonne ;

Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire ; que le suivi scientifique implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ; que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ; qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces populations ;

Considérant que pour ce qui concerne les actions à mener en réserve qui sont susceptibles de déroger non seulement aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 mais également aux interdictions prévues aux articles 2 à 3bis de la même loi, il convient de prévoir que la procédure prévue aux articles 5 et 5bis de la même loi s'applique et que la dérogation accordée en vertu de ces articles est également valable pour déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;

Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre ;

Considérant que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la loi du 12 juillet 1973, alors même que ces actes sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;

Considérant qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates ;

Considérant qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations devraient pouvoir être octroyées à l'autorité gestionnaire dans le cadre des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;

Considérant qu'il apparaît dès lors opportun d'accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 lorsque le gestionnaire de la réserve procède à des opérations d'aménagement et de gestion de celle-ci dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de cette réserve lorsque ces opérations sont prévues dans le plan de gestion de la réserve ;

Considérant que cette dérogation n'emporte par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;

Considérant que cette dérogation est dès lors légitime et proportionnée ;

Considérant que pour les opérations de gestion de la réserve qui ne seraient pas prévues dans le plan de gestion de la réserve, le directeur de la Direction extérieure du Département de la Nature et des Forêts territorialement compétente est habilité à autoriser à déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 ;

Considérant que l'utilisation du drone trouve une...

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