10 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux messages électroniques pour la navigation et au système d'échange d'information maritime de l'Union européenne (SafeSeaNet)

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), l'article 9, modifié par le décret du 6 juillet 2012, et les articles 10 et 11 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système central de gestion dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2011 concernant la circulation de message électronique dans le cadre de l'assistance à la navigation ;

Vu les avis 58.960/3 et 60.166/3 du Conseil d'Etat, donnés les 14 mars 2016 et 26 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 juin 2016 ;

Vu l'accord du Ministre chargé du Budget, donné le 1er juillet 2016 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV), rendu le 2 août

2016 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE I. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information.

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système central de gestion dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation

Art. 2. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système central de gestion dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012, est complété par les points 5° à 9° inclus, rédigés comme suit :

5° SIF : la prestation de service, visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures ;

6° autorité locale compétente, en abrégé ALC :

a) la capitainerie d'un port ou le service comparable exerçant les compétences du service de la capitainerie portuaire et fournissant les données pour SafeSeaNet à l'ANC ;

b) les autorités compétentes chargées de la fourniture de SIF, visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'Information fluviale sur les voies navigables intérieures ;

c) les autres services qui sont désignés pour recevoir et transmettre des informations dans le cadre de SafeSeaNet ;

7° DCIF : document de contrôle d'interface et des fonctionnalités, développé et approuvé conformément au point 2.2, cinquième tiret, et au point 2.3 de l'annexe III à la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ;

8° procédures opérationnelles communes : les procédures développées par la Commission européenne en exécution de la directive 2002/59/CE du 17 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ;

9° syntaxe et procédures : l'architecture complète du système de circulation de messages électroniques, y compris les responsabilités décrites et la gestion, l'exploitation, le développement et l'entretien, conformément aux conditions de capacité exigées et aux procédures, visées au DCIF, ainsi que les règles d'échange et de partage de données et les droit de sûreté et d'accès.

.

Art. 3. Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012, il est inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 4/1 à 4/7 inclus, rédigés comme suit :

CHAPITRE II/1. Syntaxe et procédures pour l'interface entre l'ANC et l'ALC

Art. 4/1. Dans le cadre de l'architecture du système belge SafeSeaNet, l'ANC et l'ALC sont conjointement chargées de la réception, du stockage, de la demande et de l'échange d'information pour la sécurité maritime, la sécurité dans les ports et sur mer, la protection de l'environnement marin, l'efficacité de la navigation et le transport par mer.

Art. 4/2. § 1er. Au sein de l'architecture, visée à l'article 4/1, l'information maritime est échangée entre les usagers mandatés, sous la responsabilité de l'ANC.

Le système national SafeSeaNet doit satisfaire aux exigences de confidentialité de l'information et aux principes et spécifications de sécurité du système, y compris les droits d'accès tels que décrits dans le DCIF et élaborés par l'ANC dans le cadre de l'architecture du système belge SafeSeaNet.

§ 2. L'ANC assure :

1° la gestion du système national SafeSeaNet ;

2° la coordination nationale des usagers des données ;

3° la coordination nationale des fournisseurs des données ;

4° la désignation des codes UN/LOCODE, les codes des Nations Unies pour des localisations servant au commerce ou au transport ;

5° la mise sur pied et l'entretien de l'infrastructure TI nécessaire, visée à l'article 34 du décret, telle que décrite dans le DCIF ;

6° la mise sur pied et l'entretien des procédures, visées à l'article 4/5, alinéa 2 ;

7° la collecte et diffusion de l'information concernant les autorités compétentes désignées qui, dans le cadre du...

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