10 DECEMBRE 2021. - Ordonnance insérant un régime dérogatoire transitoire dans l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, entre l'article 34 et le chapitre V, un chapitre IVbis nouveau est inséré, libellé comme suit :

CHAPITRE IVBIS. - Régime dérogatoire transitoire

Art. 34bis. Le régime dérogatoire transitoire prévu au présent chapitre est mis en place exclusivement pour les chauffeurs qui répondent à l'ensemble des conditions suivantes :

1° être titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur délivrée sur la base d'une demande adressée à l'administration au plus tard le 15 janvier 2021 ou travailler pour le titulaire d'une telle autorisation, dans le cadre d'un contrat de travail ou de collaboration indépendante, en qualité de chauffeur ;

2° travailler à titre principal, pour l'exploitant-chauffeur, ou au minimum vingt heures par semaine, pour le chauffeur non exploitant, comme chauffeur du véhicule ou de l'un des véhicules identifiés dans l'autorisation visée au 1°.

Art. 34ter. Le régime dérogatoire transitoire prévu au présent chapitre cesse d'être applicable après le 22 juillet 2022. Toutefois, le Gouvernement peut décider, au plus tard à cette date, de prolonger de trois mois maximum l'application du régime dérogatoire transitoire prévu au présent chapitre. Cette décision ne peut être prise qu'une seule fois.

Art. 34quater. En dérogation à l'article 3, les chauffeurs visés à l'article 34bis sont exceptionnellement autorisés à prester des services de taxis, dans les limites suivantes et moyennant le strict respect des obligations suivantes :

1° ils ne peuvent prester des services de taxis que dans le cadre d'une réservation préalable effectuée via une plateforme électronique ;

2° ils ne peuvent pas occuper un point de stationnement réservé aux taxis situé sur la voie publique ;

3° ils ne peuvent ni faire usage de la dénomination « taxi » ou de tout vocable rappelant ce mot, ni équiper leur véhicule de dispositifs de quelque nature que ce soit pouvant prêter à confusion avec la livrée réglementaire des véhicules de taxis.

Art. 34quinquies. Lorsqu'ils prestent des services de taxis, les chauffeurs visés à l'article 34bis sont exceptionnellement dispensés du respect des dispositions...

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