10 AVRIL 2016. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, les articles 2 et 5, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne ;

Vu l'association des gouvernements des Régions ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 29 septembre 2015 et 2 mars 2016 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné les 20 novembre 2015 et 30 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 57.530/4, donné le 23 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et l'avis du Conseil d'Etat n° 58.983/4, donné le 16 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'accomplissement de la procédure de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Considérant l'annexe II, i), du Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Considérant l'avis n° 32/2015 de la Commission pour la protection de la vie privée du 22 juillet 2015 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions ;

  2. DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports ;

  3. directeur général : le directeur général de la DGTA ;

  4. aéronef télépiloté, en abrégé « RPA » : un aéronef non-habité, d'une masse maximale au décollage inférieure à 150 kg piloté à partir d'un poste de télépilotage ;

  5. système d'aéronef télépiloté, en abrégé « RPAS » : un aéronef télépiloté, son/ses poste(s) de télépilotage associé(s), les liaisons nécessaires de commandes et de contrôle et tous autres éléments, comme spécifiés dans la conception de type ;

  6. liaison de commande et de contrôle : la liaison de données entre l'aéronef télépiloté et le poste de télépilotage aux fins de la gestion du vol ;

  7. télépilote : une personne qui exécute des tâches essentielles pour l'exploitation d'un aéronef télépiloté et qui, le cas échéant, manoeuvre les commandes de vol d'un aéronef télépiloté durant le temps de vol ;

  8. observateur RPA : une personne formée et compétente, désignée par l'exploitant, qui, par observation visuelle de l'aéronef télépiloté, aide le télépilote à réaliser le vol en toute sécurité en respectant les exigences du présent arrêté ;

  9. aéromodèle : un aéronef télépiloté utilisé exclusivement à des fins sportives et récréatives ;

  10. vol à portée visuelle, en abrégé « VLOS » : un vol pendant lequel le télépilote ou, le cas échéant, l'observateur RPA maintient un contact visuel direct sans aide avec l'aéronef télépiloté ;

  11. aéronef habité : tout aéronef conçu pour être exploité avec un pilote à bord ;

  12. règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 : le Règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) N° 255/2010 ;

  13. obstacle : un obstacle tel que visé à l'article 2, 98) du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

  14. publication d'information aéronautique, en abrégé « AIP » : la publication telle que visée à l'article 2, 13) du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

  15. AGL : abréviation de `above ground level', hauteur au-dessus du sol ;

  16. exploitant : une personne physique ou morale qui se livre ou propose de se livrer à des opérations avec un ou plusieurs aéronefs télépilotés ;

  17. exploitation de classe 2 : toute activité aéronautique au cours de laquelle un RPA d'une masse maximale au décollage inférieure à 5kg est utilisé pour des activités telles que la photographie aérienne, l'arpentage et l'observation et présentant un risque faible pour la sécurité aérienne, les personnes et les biens au sol ;

  18. exploitation de classe 1 : toute activité aéronautique au cours de laquelle un RPA est utilisé et susceptible de présenter un risque modéré ou accru pour la sécurité aérienne et/ou les personnes et les biens au sol car elle est effectuée au-dessus d'une zone où la sécurité des tiers au sol est susceptible d'être compromise en cas d'urgence ou fait courir un risque important en raison de sa nature particulière et de l'environnement local dans lequel elle a lieu ;

  19. exploitation de classe 1a : toute exploitation de classe 1 présentant un risque accru ;

  20. exploitation de classe 1b : toute exploitation de classe 1 présentant un risque modéré ;

  21. certificat médical pour LAPL : un certificat médical tel que délivré conformément aux dispositions de l'Annexe IV [Part-MED], Sous-partie A pour les demandeurs ou les titulaires d'une licence de pilote d'aéronefs légers (LAPL) du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et de l'arrêté royal du 12 juillet 2013 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite et de cabine des aéronefs civils, ainsi que des contrôleurs de la circulation aérienne.

    Art. 2. Les articles 2 à 42 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ne sont pas applicables à un RPAS si les conditions du présent arrêté sont réunies.

    TITRE 2. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. Le présent arrêté s'applique à tout RPA qui décolle ou atterrit sur le territoire belge ou effectue une partie de son vol dans l'espace aérien belge, lorsque celui-ci ne relève pas de la réglementation européenne, à l'exception :

  22. des RPA opérés à l'intérieur d'un bâtiment ;

  23. des RPA utilisés pendant le déroulement d'opérations militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l'incendie, de surveillance côtière ou d'opérations ou activités analogues.

    § 2. Les dispositions des articles 4 et suivants du présent arrêté ne sont pas applicables aux aéromodèles d'une masse maximale au décollage inférieure à 1kg, si leur utilisation répond aux conditions cumulatives suivantes :

  24. ils sont utilisés dans un but exclusivement récréatif ;

  25. ils volent à une hauteur au-dessus du sol n'excédant pas 10m ;

  26. ils sont utilisés, à des fins personnelles, en dehors de tout espace public ;

  27. ils ne volent pas dans un rayon de 3km autour des aéroports ou des aérodromes civils et militaires ;

  28. ils ne volent pas au-dessus des complexes industriels, des prisons, du terminal LNG de Zeebrugge, des installations nucléaires, ou d'un rassemblement de personnes en plein air ;

  29. l'utilisateur veille à ne pas compromettre la sécurité des autres aéronefs ou des personnes et des biens au sol ;

  30. l'utilisateur respecte les dispositions de la législation applicable en matière de vie privée.

    Le ministre détermine les conditions d'opérations des aéromodèles qui ne répondent pas aux conditions visées à l'alinéa 1er.

    § 3. L'utilisation des aéronefs autonomes c'est-à-dire des aéronefs non-habités ne permettant pas l'intervention d'un pilote en temps réel pour gérer le vol est interdite.

    Art. 4. Le ministre peut autoriser des dérogations aux conditions du présent arrêté pour les activités d'intérêt public telles que des activités de surveillance de la circulation ou des missions de contrôle de l'environnement effectuées par ou au nom d'autorités publiques.

    TITRE 3. - Règles de l'air

    CHAPITRE 3.1. - Dispositions générales

    Art. 5. Les RPAS sont opérés conformément au règlement d'exécution (UE) n° 923/2012, à l'arrêté royal du 19 décembre 2014 relatif aux règles de l'air et aux dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et aux articles 6 à 14 du présent arrêté.

    Le ministre ou son délégué, le directeur général, peut autoriser une dérogation aux dispositions des articles 6 à 14 du présent arrêté si les opérations envisagées présentent un niveau acceptable de sécurité tant pour la circulation aérienne que pour les personnes et les biens au sol.

    Art. 6. Sont interdits aux RPA :

  31. les opérations sur les routes ATS telles que visées à l'article 2, 46) du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

  32. le transport de passagers ;

  33. le transport de courrier ou de fret ;

  34. le jet d'objets ou la pulvérisation en vol ;

  35. le remorquage ;

  36. les vols acrobatiques ;

  37. les vols en formation.

    Art. 7. Dans toute situation mettant la circulation aérienne en danger, le télépilote met fin au vol dès que les conditions permettant l'arrêt du vol en toute sécurité sont réunies.

    Art. 8. Durant toutes les phases du vol, le télépilote s'assure que le RPA maintient une liaison de commande et de contrôle continue et le cas échéant, met en oeuvre, sans délai, les procédures établies en cas de perte de la liaison.

    Le poste de télépilotage est, pendant toutes les phases du vol, compatible avec le RPA auquel il est connecté.

    Art. 9. Durant le vol, le télépilote veille à évoluer à une distance suffisante de tout autre aéronef afin de minimiser les effets de turbulence de...

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