10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la transformation du régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la transformation du régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie du béton

Convention collective de travail du 27 octobre 2014

Transformation du régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social

(Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124299/CO/106.02)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 2. Déclaration de force obligatoire

Les parties demandent la force obligatoire.

VOLET PENSION

Art. 3. Notions et définitions

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il est entendu par :

3.1. LPC

La loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

3.2. Sous-commission paritaire

La Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, ou également SCP 106.02.

3.3. Employeur actuel

L'employeur de l'affilié au 1er octobre 2006, ainsi que l'employeur antérieur de l'affilié pour autant que l'employeur actuel soit issu ou ait été impliqué dans une opération de restructuration, fusion, scission,...

Art. 4. Objet et objectif

L'objectif de ce régime de pension complémentaire sectoriel est d'assurer, outre les obligations légales en matière de pensions et en plus de celles-ci :

- à l'affilié même, un capital, s'il est en vie à l'âge terme défini dans le règlement de pension;

- au bénéficiaire comme stipulé au règlement de pension, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme défini dans le règlement de pension.

Le règlement de pension complémentaire repris en annexe fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 5. Opting out non prévu

La sous-commission paritaire n'a pas fait usage de la possibilité prévue dans l'article 9 de la LPC selon laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes le régime de pension au niveau de l'entreprise ("opting out").

Art. 6. L'organisateur

A partir du 31 décembre 2013, l'organisateur du régime de pension sectoriel devient :

"Pensio+ Beton" fse, boulevard du Souverain 68, à 1170 Watermael-Boitsfort.

A partir de la date citée ci-dessus, cet organisateur reprend tous les droits et obligations liés au régime de pension sectoriel du "Fonds social de l'industrie du béton" fse, boulevard du Souverain 68, à 1170 Watermael-Boitsfort.

Art. 7. L'organisme de pension - assurance de groupe

En application de l'article 8 de la LPC, l'organisme de pension choisi est Fédérale Assurance, Association d'Assurances Mutuelles sur la Vie, agréée sous le numéro de code 0346, ayant son siège social rue de l'Etuve 12, 1000 Bruxelles.

Le régime de pension complémentaire sectoriel est exécuté par le biais d'une assurance de groupe souscrite par l'organisateur.

Les contributions sont attribuées à une assurance de groupe qui est gérée dans un fonds cantonné au sein de la branche 21.

Les droits à la pension complémentaire sont déterminés conformément au règlement de pension qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 8. Contribution de pension

La contribution de pension est une contribution indivisible qui est attribuée au 31 décembre, pour autant que l'affilié compte au moins un jour de travail presté dans l'année civile écoulée.

Pour la contribution de pension 2006 et la contribution de rattrapage 2005, cette exigence d'un jour de travail presté n'est pas retenue.

Pour fixer l'importance de la contribution, aucune distinction n'est faite selon le régime de travail de l'affilié.

La contribution de pension tient compte de l'ancienneté, telle que déterminée ci-dessous.

1) Contribution de pension pour la période jusqu'à 2012 indus

Cf. tableau ci-joint.

2) Contribution de pension à partir de 2013

Année 2013(EUR) A partirde 2014 (EUR) Jaar 2013(EUR) Vanaf 2014(EUR)- de 1 an à 5 ans d'ancienneté inclus 365 x a 390 x a - van 1 jaar tot en met 5 jaar anciënniteit 365 x a 390 x a- à partir de 6 ans à 10 ans d'ancienneté inclus 383 x a 408 x a - vanaf 6 jaar tot en met 10 jaar anciënniteit 383 x a 408 x a- à partir de 11 ans à 15 ans d'ancienneté inclus 401 x a 426 x a - vanaf 11 jaar tot en met 15 jaar anciënniteit 401 x a 426 x a- à partir de 16 ans à 20 ans d'ancienneté inclus 445 x a 470 x a - vanaf 16 jaar tot en met 20 jaar anciënniteit 445 x a 470 x a- plus de 20 ans d'ancienneté 485 x a 510 x a - boven 20 jaar anciënniteit 485 x a 510 x a

Le ratio a est composé comme suit :

a = (A-B-C)/A

Avec :

A : le nombre global de jours relatifs au temps de travail couverts par une rémunération avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires (code de prestation 001 de la déclaration DmfA) sur une période de 2 ans;

B : le nombre global de jours de maladie pendant la même période (code de prestation 050 de la déclaration DmfA);

C : le nombre global de jours de protection de la maternité et de pauses d'allaitement pendant la même période (code de prestation 051 de la déclaration DmfA).

La sous-commission paritaire fixe tous les deux ans le ratio a sur la base des données statistiques disponibles au sein du secteur. Le premier ratio est fixé à :

a = 0,92 et est appliqué aux contributions de pension 2013 et 2014.

Pour les années civiles suivantes, la fixation du ratio fait l'objet d'une convention collective de travail.

3) L'ancienneté est déterminée de manière suivante

  1. a) ancienneté : régime normal

    L'ancienneté qui est déterminante pour fixer l'importance de la contribution de pension est établie fictivement chaque 1er janvier de l'année civile en cours, en fonction de la carrière prestée par l'affilié dans le secteur en qualité d'ouvrie(è)r(e) à partir du 1er janvier 2006.

    Les règles suivantes sont d'application :

    - L'année d'entrée en service en tant qu'ouvrie(è)r(e) dans le secteur (l'année de l'obtention de la qualité d'ouvrie(è)r(e) dans le secteur) est toujours considérée comme 1 année d'ancienneté.

    - Au 1er janvier suivant l'année d'entrée en service comme ouvrie(è)r(e) dans le secteur (l'année de l'obtention de la qualité d'ouvrie(è)r(e) dans le secteur), l'ancienneté prise en considération est de 2 ans. Le 1er janvier qui suit, l'ancienneté est de 3 ans, etc.

    - Ancienneté de sortie :

    - en cas de sortie dans le courant d'une année civile, l'ancienneté est fixée à celle qui était en vigueur au 1er janvier de cette année moins 1 an;

    - en cas de sortie au 31 décembre d'une année civile, l'ancienneté est fixée à celle qui était en vigueur au 1er janvier de cette année.

    Lorsqu'un(e) ouvrie(è)r(e) sorti(e) réintègre (un travailleur acquiert à nouveau la qualité d'ouvrie(è)r(e) dans le secteur), l'ancienneté prise en considération, pour l'année civile de sa réintégration (l'année civile de la nouvelle acquisition de la qualité d'ouvrie(è)r(e)), est égale à l'ancienneté de sortie + 1 an.

  2. b) ancienneté : disposition spéciale lors de l'entrée en vigueur du régime de pension pour ceux qui, au 1er octobre 2006, ont déjà une carrière comme ouvrie(è)r(e) auprès de l'employeur actuel ("ancienneté de départ").

    Pour l'ouvrie(è)re qui, au 1er octobre 2006 - la date d'entrée en vigueur du régime de pension cfr. convention collective de travail du 9 octobre 2006 (n° 80979/CO/106.02, arrêté royal du 15 juillet 2013, Moniteur belge du 6 novembre 2013) - est affilié(e), "une ancienneté de départ" est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.

    Par "ancienneté de départ", on entend : que la carrière ininterrompue que l'ouvrie(è)r(e) a prestée auprès de son employeur actuel en tant qu'ouvrie(è)r(e) est prise en considération pour fixer l'importance de la contribution de pension.

    Les règles suivantes sont d'application :

    - l'année de la (dernière) entrée en service auprès de l'employeur actuel est prise en considération comme 1 an d'ancienneté;

    - à chaque 1er janvier qui suit l'année de la (dernière) entrée en service auprès de l'employeur actuel, il est compté une année d'ancienneté en plus et ce jusqu'au 1er janvier 2006;

    - en cas de sortie entre le 2 octobre 2006 et le 30 décembre 2006, l'ancienneté de départ est fixée à l'ancienneté qui était d'application au 1er janvier 2006 moins 1 an;

    - en cas de sortie le 31 décembre 2006, l'ancienneté de départ est fixée à l'ancienneté qui était d'application au 1er janvier 2006;

    - à partir du 1er janvier 2007, l'ancienneté de départ est complétée par l'ancienneté dans le secteur, telle que décrite ci-dessus.

    Dans le cas où l'ouvrie(è)r(e) qui est sorti(e) entre le 2 octobre 2006 et le 30 décembre 2006 ou au 31 décembre 2006, est réintégré(e) par après, l'ancienneté prise en considération pour l'année de réintégration est l'ancienneté de départ fixée + 1 an.

    4) Contribution de rattrapage pour l'ouvrie(è)r(e) qui était en service en 2005 auprès de l'employeur actuel

    Il est fait...

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