10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 24 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2013-2014; b) la convention collective de travail du 19 juin 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont rendues obligatoires :

  1. la convention collective de travail du 24 février 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2013-2014;

  2. la convention collective de travail du 19 juin 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant la convention collective de travail du 24 février 2014 relative à l'accord national 2013-2014.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe 1re

Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

Convention collective de travail du 24 février 2014

Accord national 2013-2014 (Convention enregistrée le 29 avril 2014 sous le numéro 120907/CO/142.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3. Indexation des salaires minimums et effectifs

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront chaque fois adaptés à l'index réel le 1er janvier sur la base de la formule "index social" (= moyenne sur 4 mois) de décembre de l'année calendrier comparé à décembre de l'année calendrier précédente.

Art. 4. Système sectoriel d'éco-chèques

La convention collective de travail du 22 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104877/CO/142.01 relative au système sectoriel d'éco-chèques, modifiée par la convention collective de travail du 16 septembre 2011, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106463/CO/142.01, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée dans ce sens qu'une affectation au niveau de l'entreprise est possible à tout instant à condition que le montant annuel de 2 x 125 EUR, y compris le coût pour l'employeur, soit garanti et ce par une convention collective de travail.

Remarque

La convention collective de travail du 22 juin 2011, enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104877/CO/142.01, relative au système sectoriel d'éco-chèques, modifiée par la convention collective de travail du 16 septembre 2011, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106463/CO/142.01, doit être adaptée en ce sens, à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5. Fonds social

§ 1er. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques et intempéries :

Le paiement de l'allocation complémentaire par le fonds de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) est limité à 36 jours dans la semaine de 6 jours. A partir du 37ème jour, l'employeur paie l'allocation complémentaire de 6 EUR par allocation de chômage (régime de 6 jours/semaine) ou de 3 EUR par demi-allocation de chômage (régime de 6 jours/semaine) et ce sans limitation du nombre d'allocations et au plus tard avec le décompte sala- rial du mois qui suit le mois de chômage sur lequel porte l'indemnité.

Le paiement de l'indemnité complémentaire par le fonds de sécurité d'existence pour intempéries (article 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) n'est pas limité dans le temps.

L'intervention limitée par le fonds de sécurité d'existence pour maximum 150 jours par année calendrier pour les deux systèmes ensemble est supprimée.

§ 2. Les parties conviennent d'examiner en 2014 une éventuelle nouvelle destination pour le système d'indemnités complémentaires...

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