10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 327.01 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 327.01.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande

Convention collective de travail du 10 mars 2014

Modification du règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 327.01 (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122574/CO/327.01)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 28 avril 2003, article 8, relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (327.01).

La présente convention collective de travail a pour objet la modification du règlement de pension joint en annexe à la convention collective de travail du 15 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103901/CO/327.01), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 9 octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 327.01 (numéro d'enregistrement 112184/CO/327.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (327.01).

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande (327.01), à l'exception :

- des catégories de travailleurs prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail;

- des employeurs établis à l'étranger et de leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable en matière de sécurité sociale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par "fonds social" : le "Fonds social 327.01 de financement du deuxième pilier de pension", institué en tant que fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 15 décembre 2009 (numéro d'enregistrement 98950/CO/327.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2010, Moniteur belge du 20 janvier 2011), et modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 15 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103538/CO/327.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 2011, Moniteur belge du 21 septembre 2011).

Art. 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux :

- travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire;

- travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, de vacances ou de FPI (formation professionnelle individuelle);

- apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti classes moyennes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, reconnue par les Communautés ou les Régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle);

- collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail;

- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;

- journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971);

- coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;

- travailleurs non assujettis à l'ONSS qui effectuent du travail socio-culturel à titre occasionnel.

CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4. Le règlement de pension, joint en annexe, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective de travail du 15 févier 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103901/CO/327.01), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 9 octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 327.01 (numéro d'enregistrement 112184/CO/327.01), est remplacé par le règlement de pension joint en annexe à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5. § 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2014 et est...

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