10 AVRIL 2014. - Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. Dans l'article 44 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mars 1998, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article 44bis du même Code, inséré par la loi du 15 avril 1958, le § 2 est abrogé.

Art. 4. Dans l'article 282, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009, les mots "âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents" sont abrogés.

Art. 5. Dans le même Code, il est inséré un article 646 rédigé comme suit :

"Art. 646. Les articles 991ter à 991undecies du Code judiciaire s'appliquent, pour les experts visés dans le présent Code, aux missions qu'ils effectuent en qualité d'expert judiciaire.".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Art. 6. L'article 978, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, est abrogé.

Art. 7. L'article 985, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 30 décembre 2009, est abrogé.

Art. 8. L'article 986, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 mai 2007, est abrogé.

Art. 9. Dans le livre II, titre III, chapitre VIII, section VI du même Code, il est inséré une sous-section 6, intitulée :

Sous-section 6. Des experts judiciaires

Art. 10. Dans la sous-section 6, insérée par l'article 9, il est inséré un article 991ter rédigé comme suit :

"Art. 991ter. Sauf l'exception prévue à l'article 991decies, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au registre national des experts judiciaires sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire.".

Art. 11. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991quater rédigé comme suit :

"Art. 991quater. Sont inscrites au registre national des experts judiciaires, les personnes physiques qui :

  1. justifient d'une expérience pertinente d'au moins cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert judiciaire;

  2. sont ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résident légalement;

  3. présentent un extrait du casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré par l'administration communale de leur domicile ou de leur résidence et datant de moins de trois mois; les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document similaire de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence;

  4. n'ont pas été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations dont le ministre de la Justice estime qu'elles ne font pas manifestement obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert judiciaire. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée;

  5. déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles se tiennent à la disposition des autorités judiciaires, qui peuvent faire appel à leurs services;

  6. fournissent la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises;

  7. déclarent par écrit devant le ministre de la Justice qu'elles adhèrent au code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;

  8. ont prêté le serment prescrit à l'article 991novies, § 1er.".

    Art. 12. Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 991quinquies rédigé comme suit :

    "Art. 991quinquies. § 1er. Le registre national des experts judiciaires est géré et mis régulièrement à jour par le ministre de la Justice.

    § 2. Le registre contient les données suivantes :

  9. le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire;

  10. les coordonnées permettant aux autorités judicaires qui...

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