10 AOUT 2015. - Loi-programme (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er . - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires sociales

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re . - Objectif budgétaire

Art. 2. Dans l'article 40, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

Pour l'année 2015, l'objectif budgétaire annuel global est fixé à 23.851.797 milliers d'euros. A partir de 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global correspond au montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente, majoré d'une norme de croissance réelle de 1,5 p.c., ainsi que du montant qui correspond au surcoût dans l'année budgétaire de l'indexation des salaires, des interventions de l'assurance, des tarifs et des prix tels que prévus par ou en vertu de la présente loi coordonnée. Pour l'année 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global de l'année précédente est en outre d'abord diminué de l'impact du financement des investissements dans l'infrastructure et les services médico-techniques des hôpitaux tels que définis dans l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Pour l'année 2016, le montant de l'objectif budgétaire annuel global est augmenté de 14.456 milliers d'euros supplémentaires. Cette augmentation supplémentaire fait partie intégrante de l'objectif budgétaire annuel global pour l'année 2016.

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Section 2. - Frais d'administration des organismes assureurs

Art. 3. A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les première et deuxième phrases sont remplacées par ce qui suit :

Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 EUR pour 2003, 802.661.000 EUR pour 2004, 832.359.000 EUR pour 2005, 863.156.000 EUR pour 2006, 895.524.000 EUR pour 2007, 929.160.000 EUR pour 2008, 972.546.000 EUR pour 2009, 1.012.057.000 EUR pour 2010, 1.034.651.000 EUR pour 2011, 1.029.840.000 EUR pour 2012, 1.027.545.000 EUR pour 2013, 1.052.317.000 EUR pour 2014 et 1.070.012.000 EUR pour 2015. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 EUR pour 2003, 13.818.000 EUR pour 2004, 14.329.000 EUR pour 2005, 14.859.000 EUR pour 2006, 15.416.000 EUR pour 2007, 15.995.000 EUR pour 2008, 16.690.000 EUR pour 2009, 17.368.000 EUR pour 2010, 17.770.000 EUR pour 2011, 17.687.000 EUR pour 2012, 17.648.000 EUR pour 2013, 18.073.000 EUR pour 2014 et 18.377.000 EUR pour 2015.

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CHAPITRE 2. - Lutte contre la fraude sociale

Section 1re . - Enregistrement des présences dans le secteur de la viande

Sous-section 1re. - Enregistrement des présences

Art. 4. Un enregistrement des présences est instauré pour les travailleurs occupés sur les lieux de travail où sont effectuées les activités relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ou de la Commission paritaire du commerce alimentaire qui sont soumises à l'obligation de déclaration des contrats visés à l'article 30ter, § 7, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 5. Pour l'application de la présente section l'on entend par :

  1. travailleurs :

    - les travailleurs salariés et assimilés visés à la loi précitée du 27 juin 1969;

    - les travailleurs indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

    - les travailleurs salariés et indépendants détachés visés aux articles 139 et suivants de la loi-programme du 27 décembre 2006;

  2. employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1°, premier et troisième tiret;

  3. activités : les activités visées à l'article 4;

  4. lieux de travail : le ou les endroits (un abattoir, un atelier de découpe ou une entreprise de préparation de viande ou de produits à base de viande et qui ont obtenu une reconnaissance de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire à cette fin) où sont réalisés les activités visées à l'article 4;

  5. donneur d'ordre : quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix. Est assimilé au donneur d'ordre la personne physique ou morale qui assure la gestion des lieux de travail si cette personne est distincte du donneur d'ordre;

  6. entrepreneur :

    - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des activités visées à l'article 4 pour un donneur d'ordre;

    - chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants;

  7. sous-traitant : quiconque s'engage, soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour un prix l'activité ou une partie de l'activité confiée à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition à cet effet.

    Art. 6. § 1er. Pour chaque lieu de travail, la présence de chaque travailleur, comme déterminée à l'article 5, 1°, est enregistrée :

  8. au moyen d'un système électronique d'enregistrement de présence, ci-après dénommé le système d'enregistrement, ou;

  9. par l'utilisation ou la mise à disposition de leurs sous-traitants d'une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant qu'elle offre des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que la preuve soit fournie que les personnes qui se présentent sur les lieux de travail soient effectivement enregistrées.

    Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.

    Le système d'enregistrement, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend :

  10. une base de données : la banque de données informatique gérée par l'autorité qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;

  11. un appareil d'enregistrement : l'appareil dans lequel les données peuvent être enregistrées et qui permet d'envoyer ces données à la base de données ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les envoyer à la base de données;

  12. un moyen d'enregistrement : le moyen que chaque personne physique doit utiliser pour prouver son identité lors de l'enregistrement.

    § 2. Le système d'enregistrement, visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, et la méthode d'enregistrement, visée au § 1er, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes :

  13. les données d'identification de la personne physique;

  14. l'adresse des lieux de travail;

  15. la qualité dans laquelle un travailleur effectue des prestations sur les lieux de travail;

  16. les données d'identification de l'employeur, lorsque la personne physique est un travailleur salarié;

  17. quand la personne physique est un travailleur indépendant, les données d'identification de la personne physique ou morale sur commande de laquelle un travail est exécuté;

  18. le moment de l'enregistrement.

    Les données visées dans le présent article sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

    Les données sont envoyées à une base de données qui est tenue par l'Office national de Sécurité sociale. L'Office est le responsable du traitement des données visé à l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.

    § 3. Après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles doit répondre le système d'enregistrement et notamment :

  19. les caractéristiques du système;

  20. les modalités relatives à la tenue à jour du système;

  21. les renseignements relatifs aux données à reprendre par le système;

  22. les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi;

  23. les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;

  24. les données qui ne doivent pas être enregistrées si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la présente loi.

    Art. 7. § 1er. Le donneur d'ordre ou la personne assimilée met le système d'enregistrement à la disposition des entrepreneurs auxquels il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que l'entrepreneur applique une autre méthode similaire d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°.

    Tout entrepreneur auquel le donneur d'ordre ou la personne assimilée fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par le donneur d'ordre ou la personne assimilée et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°.

    Tout sous-traitant auquel un entrepreneur visé à l'alinéa 2 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement mis à sa disposition par l'entrepreneur et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 2°.

    Tout sous-traitant auquel un sous-traitant visé à l'alinéa 3 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel est tenu d'utiliser l'appareil d'enregistrement qui est mis à sa disposition par le...

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