10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 21 mai 2014

Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 31 juillet 2014 sous le numéro 122857/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 2. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail "instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement", la présente convention collective règle les 3 formes suivantes de chômage avec complément d'entreprise :

- Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans (durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014);

- Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 40 ans de carrière (durée de validité du 11 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2015);

- Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 56 ans avec 33 ans de carrière (durée de validité du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014).

A. Chômage avec complément d'entreprise pour des travailleurs à partir de 58 ans

Art. 3...

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