10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au rattachement des salaires à l'indice santé des prix à la consommation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, relative au rattachement des salaires à l'indice santé des prix à la consommation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le commerce de combustibles

Convention collective de travail du 20 septembre 2013

Rattachement des salaires à l'indice santé des prix à la consommation

(Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117346/CO/127)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, à l'exception des employeurs, des ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Art. 2. Les salaires horaires minimums fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ainsi que les salaires effectivement payés sont liés à la moyenne arithmétique de l'indice-santé des prix à la consommation sur 4 mois fixé mensuellement par le Service Public Fédéral Economie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions mentionnées ci-après.

Art. 3. Les salaires visés à l'article 2 correspondent, depuis le 1er mai 2011, à l'indice de référence 115,03 tranche d'index 115,03 - 117,33.

Art. 4. § 1er. La tranche d'indices visée à l'article 3 est déterminée par l'indice de référence 115,03 qui en est l'indice-pivot. En multipliant cet indice-pivot par 1,02, on obtient l'indice limite supérieur de la tranche et, en le divisant par 1,02, l'indice limite inférieur de la tranche. L'indice limite dont le dépassement cause une hausse ou une baisse des salaires...

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